Code du travail
Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 140-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-44.372
Cour de cassation26 juin 1984 après avoir adressé, plusieurs années durant, de nouvelles lettres de réclamations ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il aurait dû résulter que le salarié n'avait pas renoncé à ses droits ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que M. X..., travailleur indépendant, avait manifesté à plusieurs reprises sa volonté de conserver son statut d'agent producteur titulaire non salarié qu'il n'avait abandonné, afin d'obtenir celui de salarié, que du 1er janvier 1966 au 1er janvier 1967 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.127
Cour de cassationLa retenue pratiquée sur le salaire de salariés à qui l'employeur reproche une mauvaise exécution de leurs obligations constitue une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail ; elle est donc nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.128
Cour de cassation; que commet une faute passible de sanctions, voire de licenciement, le salarié qui n'accomplit pas normalement son travail, peu important que les résultats globaux de l'entreprise restent stables par ailleurs ; qu'en refusant de rechercher si le salarié avait abaissé son rendement dès lors que les résultats globaux de l'entreprise n'avaient pas été affectés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 140-1, L. 122-40 et suivants, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.129
Cour de cassation; que commet une faute passible de sanctions, voire de licenciement, le salarié qui n'accomplit pas normalement son travail, peu important que les résultats globaux de l'entreprise restent stables par ailleurs ; qu'en refusant de rechercher si le salarié avait abaissé son rendement dès lors que les résultats globaux de l'entreprise n'avaient pas été affectés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 140-1, L. 122-40 et suivants, L. 122-6, 8 et 9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.480
Cour de cassation, à compter de 1985 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Cochery-Bourdin et Chausse : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à MM. Y... A... et Z... des sommes à titre d'indemnités de repas et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-41.184
Cour de cassation; alors que, d'autre part, n'a pas le caractère de la fixité la prime dont le montant est fixé discrétionnairement par l'employeur ; qu'en relevant que la prime de l'espèce n'a pas été diminuée d'une année sur l'autre, sans s'expliquer sur la conclusion du rapport des conseillers rapporteurs, suivant laquelle le montant de cette prime est fixé discrétionnairement par l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'artice L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-45.307
Cour de cassation, correspondant à des fonctions de dessinateur", que M. Y... a toujours exercé des fonctions de dessinateur ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que M. Y... a occupé un emploi de décorateur projeteur compositeur, la cour d'appel a violé l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets d'architecte, ensemble les articles L. 122-16 et L. 140-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. X... ne conteste pas, dans ses conclusions d'appel, que M. Y... a les compétences requises pour assurer la réalisation complète de l'étude d'une affaire ; qu'il se borne à soutenir, en contradiction avec les griefs qu'il articule, par ailleurs, contre son ancien salarié, qu'il n'est pas capable de faire l'esquisse d'un projet, ni de suivre un chantier ; qu'en retenant, pour écarter la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-44.292
Cour de cassationà l'entreprise ne suffisait pas à créer un droit au versement de cette prime, d'où il suivait, en déclarant que M. E... y avait droit pour la seule raison qu'il faisait partie des effectifs de l'entreprise, le jugement attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et violé les dispositions des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant la situation particulière de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-13.570
Cour de cassationde la libre discussion de son montant, que si le salaire doit être conforme aux prévisions de la convention collective, il ne saurait s'agir que de son minimum et non du maximum en sorte qu'en décidant que le salaire de Mme Y... ne pouvait être supérieur au coefficient 180, la cour d'appel a violé le principe susindiqué, les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail et les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors, de deuxième part, qu'il résultait des constatations de l'arrêt que si elle n'entrait pas dans la catégorie des gérants d'exploitation, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 86-45.574
Cour de cassationdoit être établi à partir de bulletins de salaire justes et correctement calculés ; que pour débouter Mme Z... de ses demandes de rappel de salaires, la cour d'appel a adopté la démarche inverse en comparant des salaires reposant sur des bases erronées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve en considération desquels la cour d'appel a retenu que la salariée n'était pas fondée en sa demande ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-43.104
Cour de cassationMonboisse, conseillers, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de SCP Desaché-Gatineau, avocat de la société Montana, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., entré le 5 avril 1976 au sein de la société Montana, où il exerçait la fonction de cariste manutentionnaire et, à compter de 1983, celle de peseur, a été licencié pour motif économique ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-40.688
Cour de cassation; Attendu, enfin, que le comportement fautif de l'employeur, qui était sans incidence sur la fixation du salaire, a été sanctionné par l'octroi d'une indemnité à la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, formé par la société : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme Y...
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Méthode et périmètre
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