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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-44.372

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/1991
Numéro d'affaire
87-44.372

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), en cassa…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean X..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM.

Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M.

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Vuitton, avocat de M.

X..., de Me Odent, avocat de la société d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de commissions qu'il avait formée contre la société Union des assurances de Paris, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui avait relevé qu'à partir du 1er janvier 1956, M.

X... bénéficiait, en sa qualité d'agent producteur titulaire, des avantages garantis aux salariés par les lois sur la sécurité sociale, compte tenu de sa dépendance étroite vis-à-vis de la compagnie, ne pouvait dénier à M.

X... la qualité de salarié pour son affectation en classe I de rémunération, telle que définie par la note de réorganisation de septembre 1965 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que, de 1965 à 1973, M.

X... et la compagnie avaient été en discussion permanente, que le 30 juillet 1979, M.

X... avait contesté le taux de commissionnement qui lui était appliqué depuis le 1er janvier 1966, qu'il avait même reçu une réponse négative le 26 juin 1984 après avoir adressé, plusieurs années durant, de nouvelles lettres de réclamations ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il aurait dû résulter que le salarié n'avait pas renoncé à ses droits ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que M.

X..., travailleur indépendant, avait manifesté à plusieurs reprises sa volonté de conserver son statut d'agent producteur titulaire non salarié qu'il n'avait abandonné, afin d'obtenir celui de salarié, que du 1er janvier 1966 au 1er janvier 1967 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que M.

X... ayant, par lettre du 6 décembre 1966, opté à compter du 1er janvier 1967 pour le statut d'agent producteur non salarié, avait accepté les conditions de rémunération correspondantes, préalablement portées à sa connaissance, qui comportaient un taux de commissionnement de 5 %, et qu'il ne pouvait, en conséquence, bénéficier du maintien du taux de 8 % réservé aux salariés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M.