Code du travail
Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 27
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 140-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.429
Cour de cassationbénéficiait avant 1981 du versement régulier d'une prime qui s'ajoutait au salaire pour donner "un chiffre rond" ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait l'existence d'une prime régulièrement versée selon un critère précis et qui constituait un droit acquis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la prime, fixée discrétionnairement par l'employeur, était variable dans son montant et ne se référait à aucun critère fixe et précis, en a exactement déduit qu'elle ne présentait pas le caractère de fixité susceptible de la rendre obligatoire pour l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-45.448
Cour de cassationLorsqu'un salarié, rémunéré au pourcentage service, est en arrêt de travail pour maladie, l'indemnité complémentaire que doit lui verser l'employeur conformément aux dispositions de l'accord d'établissement, ne peut être prélevée sur le " tronc " constitué par la masse des pourboires des salariés continuant à assurer leur service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.008
Cour de cassationMais attendu que, le conseil de prud'hommes, ayant constaté que bien, que régulièrement convoqué, M. Z... ne s'était pas présenté, ni fait représenter, le dépôt de conclusions ne pouvait suppléer au défaut de comparution ; qu'ainsi, n'ayant pas été régulièrement soulevés devant les juges du fond, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; Mais sur le second moyen, qui est de pur droit : Vu les articles L. 140-1 et L. 143-3 du Code du travail ; Attendu que pour, d'une part, condamner M. Z... à payer à M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.259
Cour de cassationMais attendu que, le conseil de prud'hommes, ayant constaté que, bien que régulièrement convoqué, M. A... ne s'était pas présenté ni fait représenter, le dépôt de conclusions ne pouvait suppléer au défaut de comparution ; qu'ainsi, n'ayant pas été régulièrement soulevés devant les juges du fond, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; Mais sur le second moyen, qui est de pur droit : Vu les articles L. 140-1 et L. 143-3 du Code du travail ; Attendu que pour, d'une part, condamner M. A... à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-45.710
Cour de cassation; qu'après avoir constaté qu'il résultait des modifications de salaire appliquées par l'employeur de manière différente aux salariés non protégés et aux salariés protégés, une discrimination au détriment de ces derniers, la cour d'appel devait en déduire le bien fondé de la réclamation de rappel de salaire formée par ces salariés protégés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-11.102
Cour de cassationL'indemnité de départ à la retraite a le caractère d'un complément de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-42.623
Cour de cassation; qu'en imposant à l'employeur de maintenir l'ancien mode de calcul de la prime d'ancienneté qui prévalait dans son usine de Ribecourt au profit de vingt-deux de ses salariés, sans rechercher si le mode de calcul proposé par cet employeur aboutissait effectivement à léser les intéressés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes s'est borné à faire droit à une demande en rappel de salaire sans imposer à l'employeur de maintenir l'ancien mode de calcul de la prime d'ancienneté ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-44.977
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes qui, après avoir exactement rappelé que l'employeur pouvait librement déterminer des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et capacités respectives de chacun de ses salariés, a recherché si existaient entre les quatre ouvriers d'un atelier des différences de comportement et de capacité a pu déduire de ses constatations qu'un salarié classé à un coefficient inférieur à celui des autres salariés chargés des mêmes fonctions contractuelles et percevant une rémunération moins élevée avait apporté la preuve d'une attitude discriminatoire de la part de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-43.201
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à verser à un salarié une prime annuelle en se bornant à relever que cette gratification présentait un caractère constant, sans relever les caractères de généralité et de fixité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-41.468
Cour de cassationet participé au délibéré ; Mais attendu que du fait de l'empêchement du magistrat qui avait présidé l'audience des débats, c'est à bon droit que, par application du texte susvisé, l'arrêt, qui mentionne cet empêchement, a été signé par l'un des conseillers ayant assisté aux débats et au délibéré ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-44.395
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que la société Stil, qui avait engagé M. X... en qualité de responsable administratif et commercial le 1er avril 1981, l'a licencié aux termes d'une lettre du 3 novembre 1981 avec effet au 1er octobre 1981 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à ce salarié une somme au titre du salaire du mois d'octobre 1981, alors que, selon le pourvoi, la créance de salaire trouvant sa cause dans la prestation de travail, l'employeur ne doit pas le salaire à chaque fois que le salarié se trouve dans l'incapacité d'établir qu'il a fourni la prestation de travail qui en constitue la contrepartie ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 80-41.072
Cour de cassationLe salaire d'un ingénieur rémunéré selon un forfait annuel n'a pas à subir un abattement du fait qu'au cours d'une année l'horaire moyen a été ramené de 48 à 34 heures, dès lors, d'une part, que le forfait était déterminé chaque année sans référence à aucun horaire, d'autre part que la convention collective applicable aux parties ne permettait de le réduire, ses dispositions visant uniquement à éviter que le forfait ne devienne désavantageux pour le cadre, enfin, qu'en tout état de cause, la procédure spéciale prévue par la convention collective en cas de modification des appointements d'un ingénieur n'a pas été respectée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.