Code du travail

Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées336
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-1

336 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.429

Cour de cassation

bénéficiait avant 1981 du versement régulier d'une prime qui s'ajoutait au salaire pour donner "un chiffre rond" ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait l'existence d'une prime régulièrement versée selon un critère précis et qui constituait un droit acquis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la prime, fixée discrétionnairement par l'employeur, était variable dans son montant et ne se référait à aucun critère fixe et précis, en a exactement déduit qu'elle ne présentait pas le caractère de fixité susceptible de la rendre obligatoire pour l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.008

Cour de cassation

Mais attendu que, le conseil de prud'hommes, ayant constaté que bien, que régulièrement convoqué, M. Z... ne s'était pas présenté, ni fait représenter, le dépôt de conclusions ne pouvait suppléer au défaut de comparution ; qu'ainsi, n'ayant pas été régulièrement soulevés devant les juges du fond, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; Mais sur le second moyen, qui est de pur droit : Vu les articles L. 140-1 et L. 143-3 du Code du travail ; Attendu que pour, d'une part, condamner M. Z... à payer à M. D...

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.259

Cour de cassation

Mais attendu que, le conseil de prud'hommes, ayant constaté que, bien que régulièrement convoqué, M. A... ne s'était pas présenté ni fait représenter, le dépôt de conclusions ne pouvait suppléer au défaut de comparution ; qu'ainsi, n'ayant pas été régulièrement soulevés devant les juges du fond, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; Mais sur le second moyen, qui est de pur droit : Vu les articles L. 140-1 et L. 143-3 du Code du travail ; Attendu que pour, d'une part, condamner M. A... à payer à M. Y...

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-45.710

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté qu'il résultait des modifications de salaire appliquées par l'employeur de manière différente aux salariés non protégés et aux salariés protégés, une discrimination au détriment de ces derniers, la cour d'appel devait en déduire le bien fondé de la réclamation de rappel de salaire formée par ces salariés protégés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-42.623

Cour de cassation

; qu'en imposant à l'employeur de maintenir l'ancien mode de calcul de la prime d'ancienneté qui prévalait dans son usine de Ribecourt au profit de vingt-deux de ses salariés, sans rechercher si le mode de calcul proposé par cet employeur aboutissait effectivement à léser les intéressés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes s'est borné à faire droit à une demande en rappel de salaire sans imposer à l'employeur de maintenir l'ancien mode de calcul de la prime d'ancienneté ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-44.977

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes qui, après avoir exactement rappelé que l'employeur pouvait librement déterminer des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et capacités respectives de chacun de ses salariés, a recherché si existaient entre les quatre ouvriers d'un atelier des différences de comportement et de capacité a pu déduire de ses constatations qu'un salarié classé à un coefficient inférieur à celui des autres salariés chargés des mêmes fonctions contractuelles et percevant une rémunération moins élevée avait apporté la preuve d'une attitude discriminatoire de la part de l'employeur.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-41.468

Cour de cassation

et participé au délibéré ; Mais attendu que du fait de l'empêchement du magistrat qui avait présidé l'audience des débats, c'est à bon droit que, par application du texte susvisé, l'arrêt, qui mentionne cet empêchement, a été signé par l'un des conseillers ayant assisté aux débats et au délibéré ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail : Attendu que M.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-44.395

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que la société Stil, qui avait engagé M. X... en qualité de responsable administratif et commercial le 1er avril 1981, l'a licencié aux termes d'une lettre du 3 novembre 1981 avec effet au 1er octobre 1981 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à ce salarié une somme au titre du salaire du mois d'octobre 1981, alors que, selon le pourvoi, la créance de salaire trouvant sa cause dans la prestation de travail, l'employeur ne doit pas le salaire à chaque fois que le salarié se trouve dans l'incapacité d'établir qu'il a fourni la prestation de travail qui en constitue la contrepartie ;

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 80-41.072

Cour de cassation

Le salaire d'un ingénieur rémunéré selon un forfait annuel n'a pas à subir un abattement du fait qu'au cours d'une année l'horaire moyen a été ramené de 48 à 34 heures, dès lors, d'une part, que le forfait était déterminé chaque année sans référence à aucun horaire, d'autre part que la convention collective applicable aux parties ne permettait de le réduire, ses dispositions visant uniquement à éviter que le forfait ne devienne désavantageux pour le cadre, enfin, qu'en tout état de cause, la procédure spéciale prévue par la convention collective en cas de modification des appointements d'un ingénieur n'a pas été respectée.

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