Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.395

Arrêt du 16 février 1987Pourvoi n° 84-44.395

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la Cour d'appel, qui a fixé la date du licenciement au 3 novembre 1981, et énoncé, par motif adopté des premiers juges, que M. X. avait travaillé en septembre et octobre 1981, a ainsi retenu qu'il était resté à la disposition de son employeur après la date d'effet du licenciement fixée rétroactivement par l'employeur au 1er octobre 1981, et justifié sa décision d'allouer au salarié le salaire afférent au mois d'octobre 1981.
  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel, qui a fixé la date du licenciement au 3 novembre 1981, et énoncé, par.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 140-1 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 140-1 du Code du travail ;

Attendu que la société Stil, qui avait engagé M. X... en qualité de responsable administratif et commercial le 1er avril 1981, l'a licencié aux termes d'une lettre du 3 novembre 1981 avec effet au 1er octobre 1981 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à ce salarié une somme au titre du salaire du mois d'octobre 1981, alors que, selon le pourvoi, la créance de salaire trouvant sa cause dans la prestation de travail, l'employeur ne doit pas le salaire à chaque fois que le salarié se trouve dans l'incapacité d'établir qu'il a fourni la prestation de travail qui en constitue la contrepartie ; qu'en allouant à M. X... le salaire du mois d'octobre 1981 après avoir constaté que M. X... avait été licencié à compter du 1er octobre et sans rechercher si M. X... avait démontré qu'il avait fourni, pendant tout le mois d'octobre 1981, la prestation de travail prévue par la convention le liant à la société Stil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a fixé la date du licenciement au 3 novembre 1981, et énoncé, par motif adopté des premiers juges, que M. X... avait travaillé en septembre et octobre 1981, a ainsi retenu qu'il était resté à la disposition de son employeur après la date d'effet du licenciement fixée rétroactivement par l'employeur au 1er octobre 1981, et justifié sa décision d'allouer au salarié le salaire afférent au mois d'octobre 1981 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720a6cd580146773ecf55

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a6cd580146773ecf55.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.