Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.429

Arrêt du 7 décembre 1989Pourvoi n° 87-43.429

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement de la salarié, qui n'était pas dû à une intention malveillante de la part de l'employeur était justifié par son attitude arrogante vis-à-vis de ce dernier et de ses collègues de travail et son comportement irritable et désagréable à l'égard de certains clients; que le premier moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que Mlle X. reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une prime pour 1981, 1982, 1983, alors qu'il résulte de ces énonciations que Mlle X. bénéficiait avant 1981 du versement régulier d'une prime qui s'ajoutait au salaire pour donner "un chiffre rond"; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait l'existence d'une prime régulièrement versée selon un critère précis et qui constituait un droit acquis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Lina X..., demeurant à Carcassonne (Aude), "Chemin Vento Farino", Montredon,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Carcassonne (Aude) ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle A..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X..., au service de M. Y... en qualité de secrétaire, reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que dans ses conclusions d'appel, Mlle X... faisait notamment valoir que la dégradation de ses relations avec son employeur résultait d'une intervention de la CFDT auprès de ce dernier, consécutive à la suppression de sa prime de fin d'année qui constituait un droit acquis ; que cette initiative, résultant du comportement même de son employeur, avait été à l'origine de l'attitude agressive et malveillante de ce dernier à son égard ; qu'en ne s'expliquant pas, même implicitement, sur ces conclusions déterminantes, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a, de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement de la salarié, qui n'était pas dû à une intention malveillante de la part de l'employeur était justifié par son attitude arrogante vis-à-vis de ce dernier et de ses collègues de travail et son comportement irritable et désagréable à l'égard de certains clients ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que Mlle X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une prime pour 1981, 1982, 1983, alors qu'il résulte de ces énonciations que Mlle X... bénéficiait avant 1981 du versement régulier d'une prime qui s'ajoutait au salaire pour donner "un chiffre rond" ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait l'existence d'une prime régulièrement versée selon un critère précis et qui constituait un droit acquis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la prime, fixée discrétionnairement par l'employeur, était variable dans son montant et ne se référait à aucun critère fixe et précis, en a exactement déduit qu'elle ne présentait pas le caractère de fixité susceptible de la rendre obligatoire pour l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137211bcd580146773f10bf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211bcd580146773f10bf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.