Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.710

Arrêt du 20 octobre 1988Pourvoi n° 85-45.710

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que les griefs des pourvois ne peuvent être accueillis.
  • Solution: REJETTE les pourvois LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur les pourvois formés par: 1°/ M. Marcel Y., demeurant 86, Cours H.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ M. Marcel Y..., demeurant 86, Cours H. Bellon à Fontvielle (Bouches-du-Rhône),

2°/ M. Guy X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

3°/ M. Christian B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

4°/ M. Daniel Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

5°/ M. Francis A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation des arrêts rendus le 26 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société anonyme COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISES METALLIQUES (CFEM), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Guinard, avocat de MM. Y..., X..., Ruiz, Le Coïc et Ponsdessere de Me Garaud, avocat de la société Compagnie française d'entreprises métalliques, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.706 à 85-45.710 ; Sur le moyen unique commun aux cinq pourvois :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 26 juin 1985), la Compagnie française des entreprises métalliques (CFEM) a conclu le 25 mars 1974 avec diverses organisations syndicales de son usine de Fos-sur-Mer, un protocole d'accord prévoyant notamment le paiement aux salariés d'une prime d'ancienneté égale au salaire d'embauche de l'OS et d'une prime de panier d'un montant égal à deux fois le taux horaire du SMIC ; que, par une note de service du 16 octobre 1979, l'employeur a décidé, en raison de difficultés économiques, de modifier ces dispositions et de leur substituer pendant un an, soit un blocage des salaires jusqu'à ce que l'indice INSEE ait augmenté, soit une augmentation de salaire de 3 % avec une réduction d'1/12ème par mois de la prime de panier et le remplacement de la prime d'incommodité par une prime de productivité ; que MM. X..., Y..., Le Coic, Ponsdessere et Ruiz, salariés protégés ont refusé la seconde solution mais, ayant par la suite constaté que le salaire du personnel auquel avait été appliqué cette solution avait augmenté par rapport au leur, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réajustement de salaire ; Attendu qu'ils font grief aux arrêts infirmatifs attaqués de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon les pourvois, que la rémunération de tous les salariés de même catégorie pour un temps de travail identique doit être égale, sans que l'employeur puisse pratiquer de discrimination en fonction de l'appartenance syndicale ; qu'après avoir constaté qu'il résultait des modifications de salaire appliquées par l'employeur de manière différente aux salariés non protégés et aux salariés protégés, une discrimination au détriment de ces derniers, la cour d'appel devait en déduire le bien fondé de la réclamation de rappel de salaire formée par ces salariés protégés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; et alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, d'une part, constater que l'employeur avait lui-même décidé de ne pas appliquer la seconde solution envisagée aux salariés protégés et, d'autre part, retenir que ceux-ci avaient refusé les modifications qui s'étaient revélées les plus avantageuses ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a constaté, ni qu'une mesure discriminatoire avait été prise à l'encontre des cinq salariés protégés demandeurs, ni que l'employeur avait "lui-même décidé" de ne pas appliquer la seconde solution à ces derniers ; qu'elle a, au contraire, retenu, d'une part, que l'employeur n'"avait pas voulu imposer" au personnel protégé les modifications substantielles résultant de la seconde solution qui aboutissait à la suppression en 12 mois de l'indemnité de panier et au remplacement de la prime d'incommodité par une prime de productivité et, d'autre part, que c'étaient les salariés protégés eux-mêmes qui avaient refusé les modifications offertes ; D'où il suit que les griefs des pourvois ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailDiscrimination

Identifiants et source

Identifiant source
613720b7cd580146773edcdf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b7cd580146773edcdf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.