§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-43.201

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/1987
Numéro d'affaire
84-43.201

Résumé

Encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à verser à un salarié une prime annuelle en se bornant à relever que cette gratification présentait un caractère constant, sans relever les caractères de généralité et de fixité.

Extrait

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. X..., syndic administrateur judiciaire, à payer à Mme Y..., sténodactylographe à son service, de janvier 1979 à septembre 1983, à titre de prorata de gratification annuelle, une somme représentant les 9/12èmes du dernier salaire perçu, le jugement attaqué s'est borné à relever que cette gratification, versée à la salariée en 1980, 1981, 1982 et à la fin du premier semestre de 1983 présentait un caractère constant et constituait dès lors un élément obligatoire de la rémunération ; Qu'en statuant ainsi, sans relever les caractères de généralité et de fixité de la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE,…