Code du travail

Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées336
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-1

336 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 79-41.805

Cour de cassation

Le moyen tenant à l'irrecevabilité de la demande de salariés en paiement de diverses indemnités soulevé par une société en règlement judiciaire qui a bénéficié d'un concordat et tiré du défaut d'assistance du syndic devant le conseil de prud"hommes doit être écarté en vertu de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'obtenu avant le prononcé du jugement, le concordat avait mis fin à l'assistance obligatoire du syndic et qu'ainsi la cause de l'irrecevabilité avait disparu au moment où le conseil de prud"hommes avait statué.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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326

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1981, 79-41.106

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un jugement d'avoir condamné un employeur à payer à un aide de laboratoire un rappel de salaire fondé sur les barèmes fixés par l'union des industries chimiques le 23 Janvier 1973 dès lors que celle-ci à laquelle adhère la chambre syndicale des entrepreneurs de travaux photographiques de la Région parisienne dont l'employeur est membre était régulièrement habilitée à conclure avec les organisations syndicales ouvrières des accords de salaire et avait par là-même reçu pouvoir en cas d'échec des négociations et afin de sauvegarder les intérêts du personnel de la profession ainsi que ceux des employeurs concurrents entre eux de fixer par une décision unilatérale s'imposant à tous ses adhérents les barèmes minima de salaires correspondant aux propositions faites aux syndicats et que…

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 78-41.246

Cour de cassation

Doit être considérée comme salaire et portée sur les bulletins de paye du "vendeur administratif" employé par une société assurant, avec des dépositaires la diffusion d'un journal, la ristourne de 15 % sur les exemplaires vendus, dès lors que le contrat d'engagement du salarié mentionne : "votre salaire est fixé comme suit : 25 francs par jour, 3 francs par jour d'allocation essence, la ristourne habituelle de 15 % sur les exemplaires vendus", peu important que cet élément du salaire convenu entre les parties vienne en déduction du pourcentage perçu par le dépositaire sur les exemplaires directement vendus par lui-même, s'agissant de sommes versées en contrepartie du travail accompli au profit de la société de diffusion.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 79-41.189

Cour de cassation

La Cour d'appel qui relève qu'une prime de fin d'année, dont les caractères de généralité et de constance n'ont à aucun moment été contestés, n'a jamais été fonction du rendement et de la valeur professionnelle de chacun des employés de l'entreprise et que son montant avait été de 3500 francs pendant trois ans puis de 3800 francs pour les deux années suivantes, peut estimer que cette prime dont le montant n'est pas fonction d'éléments discrétionnaires, présente un caractère de fixité, que ce montant est déterminé et l'allouer pour une sixième année au même taux que pour les deux dernières années, peu important que sa valeur n'ait été modifiée qu'une fois pendant la période de référence alors que les salaires avaient été augmentés chaque année pendant celle-ci.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 79-40.376

Cour de cassation

Si le montant total d'une prime de fin d'année fondée sur le chiffre d'affaires et sur les bénéfices n'est pas calculé par référence à un indice fixe et précis de nature à lui conférer un caractère obligatoire, il résulte de la constatation que l'employeur s'est engagé à payer, à titre de prime, un minimum garanti égal au tiers du salaire mensuel du bénéficiaire, que ce minimum garanti est un élément de rémunération sur lequel les salariés sont en droit de compter et que, même versé par anticipation, il ne constitue pas une simple avance sur la prime.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1978, 77-40.063

Cour de cassation

Pour calculer si le salaire minimum fixé par la convention collective des cadres d'exploitation agricole du Gard est ou non atteint, doivent être prises en considération non seulement les sommes versées mensuellement au titre de "salaires" proprement dits, mais encore tous les avantages indirects ou en nature dont le cadre bénéficie et qui ont un caractère salarial. C'est ainsi que constituent des éléments de rémunération du salaire minimum fixé par ladite convention collective, la part ouvrière des cotisations que l'employeur paie sans la récupérer en vertu d'un usage, et les cotisations qu'il retient sur les salaires.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1978, 77-41.280

Cour de cassation

La qualité de cadre du premier groupe prévu par la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles du département de la Corse dans ses articles 47 et 48, peut être attribuée à celui qui exerce les fonctions de chef d'exploitation et de chef de culture et qui est investi de fonctions de décision excluant toute directive de la part du patron.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.189

Cour de cassation

Lorsque dans une entreprise utilisatrice de main d"oeuvre le chômage de certains "ponts" et de certains jours fériés est rémunéré comme temps de travail sans récupération, les interruptions de travail imposées à un travailleur temporaire resté à la disposition de l'entreprise, ne peuvent entraîner une diminution de sa rémunération. Elles doivent être indemnisées de la même manière qu'elles le sont pour l'ensemble du personnel de cette firme, dès lors que la société de travail temporaire qui connaissait parfaitement les horaires de l'entreprise utilisatrice et sa fermeture périodique a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que le salarié n'en souffre pas.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1977, 76-40.699

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision qui accorde un rappel de salaires à l'employée d'une entreprise de transports à qui avait été attribué le coefficient hiérarchique 250 réduit à 200 avec le même salaire après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, dès lors que le coefficient 250 lui avait été personnellement attribué en raison de ses capacités et de son ancienneté et qu'il en résultait qu'en application de l'article 3 de la convention collective son surclassement constituait pour elle un avantage acquis, qui devait lui être conservé.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1976, 74-40.538

Cour de cassation

Les juges du fond, ayant constaté qu'un représentant du personnel avait eu avec une autre personne dans l'atelier une discussion un peu vive mais sans injures, ont pu estimer que la mise à pied de l'intéressé n'était pas justifiée, bien qu'il ait été soutenu qu'il s'agissait de la mise à pied de droit commun, et condamner l'employeur au paiement du salaire correspondant.

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