Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1981, 79-41.106
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/1981
- Numéro d'affaire
- 79-41.106
Résumé
On ne saurait faire grief à un jugement d'avoir condamné un employeur à payer à un aide de laboratoire un rappel de salaire fondé sur les barèmes fixés par l'union des industries chimiques le 23 Janvier 1973 dès lors que celle-ci à laquelle adhère la chambre syndicale des entrepreneurs de travaux photographiques de la Région parisienne dont l'employeur est membre était régulièrement habilitée à conclure avec les organisations syndicales ouvrières des accords de salaire et avait par là-même reçu pouvoir en cas d'échec des négociations et afin de sauvegarder les intérêts du personnel de la profession ainsi que ceux des employeurs concurrents entre eux de fixer par une décision unilatérale s'imposant à tous ses adhérents les barèmes minima de salaires correspondant aux propositions faites aux syndicats et que cet acte du 23 Janvier 1973 avait si peu le caractère d'une simple recommandation qu'il avait été diffusé par une circulaire générale à tous les adhérents de l'union.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 120-1 ET SUIVANTS L 140-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME PICTORIAL SERVICE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A CHRISTIAN X..., QU'ELLE EMPLOIE COMME AIDE DE LABORATOIRE, UN RAPPEL DE SALAIRE FONDE SUR LES BAREMES FIXES PAR L'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES LE 23 JANVIER 1973, ALORS QUE, COMME L'AVAIT SOULIGNE LE RAPPORT DES CONSEILLERS RAPPORTEURS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, DONT LA SOCIETE S'ETAIT APPROPRIE LES MOTIFS, L'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES N'ETAIT AUTORISEE PAR SES STATUTS A PRENDRE DES DECISIONS S'IMPOSANT A SES ADHERENTS QUE POUR LA CONCLUSION AVEC LES SYNDICATS DU PERSONNEL DES ACCORDS GENERAUX OU PARTICULIERS DE…