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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1977, 76-40.699

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/1977
Numéro d'affaire
76-40.699

Résumé

Est légalement justifiée la décision qui accorde un rappel de salaires à l'employée d'une entreprise de transports à qui avait été attribué le coefficient hiérarchique 250 réduit à 200 avec le même salaire après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, dès lors que le coefficient 250 lui avait été personnellement attribué en raison de ses capacités et de son ancienneté et qu'il en résultait qu'en application de l'article 3 de la convention collective son surclassement constituait pour elle un avantage acquis, qui devait lui être conservé.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L.131-1 ET SUIVANTS, L.140-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UN RAPPEL DE SALAIRES A DAME X... ENGAGEE LE 2 MAI 1946 ALORS QU'ELLE AVAIT EXPOSE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE QUE SI, APRES L'APPLICATION LE 4 DECEMBRE 1973 DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE L'UNION DES TRANSPORTEURS DE LA REGION ROUBAIX-TOURCOING, LE COEFFICIENT HIERARCHIQUE DE DAME X... AVAIT ETE RAMENE DE 250 A 200, CELLE-CI, DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION, D'UNE PART, AVAIT BENEFICIE DE LA GARANTIE CONVENTIONNELLE DE REMUNERATION ET, D'AUTRE PART, N'AVAIT SUBI AUCUNE DIMINUTION DE SALAIRE ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE DAME X..., E…