Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 79-40.376
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/1980
- Numéro d'affaire
- 79-40.376
Résumé
Si le montant total d'une prime de fin d'année fondée sur le chiffre d'affaires et sur les bénéfices n'est pas calculé par référence à un indice fixe et précis de nature à lui conférer un caractère obligatoire, il résulte de la constatation que l'employeur s'est engagé à payer, à titre de prime, un minimum garanti égal au tiers du salaire mensuel du bénéficiaire, que ce minimum garanti est un élément de rémunération sur lequel les salariés sont en droit de compter et que, même versé par anticipation, il ne constitue pas une simple avance sur la prime.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 140-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 12, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE POLLET FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A SON SALARIE BUDZIK, UNE PRIME DE FIN D'ANNEE RELATIVE A L'ANNEE 1977, AUX MOTIFS QUE, SI CETTE PRIME VERSEE DEPUIS 1970, ETAIT FONDEE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET SUR LES BENEFICES, ELLE COMPORTAIT CEPENDANT, DEPUIS 1972, UN MINIMUM GARANTI ET, DANS CETTE MESURE, CONSTITUAIT UN AVANTAGE ACQUIS ET UN ELEMENT CERTAIN DE REMUNERATION DEVANT ETRE PAYE MEME EN CAS DE RESULTATS DEFICITAIRES, ALORS, D'UNE PART, QU'UNE PRIME CALCULEE EN FONCTION DES RESULTATS DE L'ENTREPRISE OU DE LA SITUATION DE SA TRESORERIE NE PEUT ETRE ASSIMILEE A UN SALAIRE, QU'EN AFFIRMA…