Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.082

Arrêt du 22 septembre 1993Pourvoi n° 92-40.082

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que les sommes réclamées par la salariée lui étaient dues; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la mutation décidée par l'employeur n'était justifiée ni par l'intérêt de l'entreprise, ni par le comportement de la salariée; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Onet, dont le siège social est ..., à Saint-Quentin Fallavier, La Verpillier (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Mme Y..., demeurant ... en Bugey (Ain), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Onet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 1991), que Mme X..., engagée le 6 janvier 1982 en qualité d'employée de bureau par la société Onet, a été licenciée le 26 octobre 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir refusé une mutation à la suite de ses plaintes concernant le comportement de son chef d'agence à son égard ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement, consécutif au refus d'une modification non substantielle du contrat de travail, procède d'une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère substantiel ou non de la modification du contrat, constituée par une mutation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté la réalité des difficultés de fonctionnement dans l'agence et a cependant dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la mutation décidée par l'employeur n'était justifiée ni par l'intérêt de l'entreprise, ni par le comportement de la salariée ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des primes de panier et de transport alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si les primes litigieuses s'analysaient en un complément de salaire ou correspondaient à un remboursement de frais qui n'a pas à être payé en cas d'absence du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Onet soutenait dans ses conclusions d'appel que "Mme X... ne justifie ni du principe, ni du quantum de sa réclamation" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef des conclusions de la société Onet, la cour d'appel a entaché sa décision d'une défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que les sommes réclamées par la salariée lui étaient dues ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Onet, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels

Identifiants et source

Identifiant source
613721ddcd580146773f8443

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ddcd580146773f8443.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.