Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.094

Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 95-40.094

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Gema Volstatic avait justifié la restructuration à laquelle elle avait procédé, par une insuffisance des résultats qui n'était pas réelle et que les mesures qu'elle avait prises ne correspondaient à aucune nécessité; qu'elle a en outre relevé que la gestion des ressources humaines de l'entreprise était délibérément orientée vers la suppression des emplois et le reclassement avec déqualification et perte de salaire; qu'elle a pu déduire de ces constatations que la réorganisation dont la société se prévalait ne constituait pas une cause économique de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1994), que Mme X. occupant en dernier lieu l'emploi de directeur administratif et financier, a été licenciée le 24 avril 1991.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gema Volstatic, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de Mme Diva X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gema Volstatic, de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1994), que Mme X... occupant en dernier lieu l'emploi de directeur administratif et financier, a été licenciée le 24 avril 1991;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Gema Volstatic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 31 500 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que conformément à l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur qui, dans l'intérêt de l'entreprise, procède à une réorganisation de celle-ci, ce qui entraîne des suppressions ou des transformations d'emploi et la nécessité de modifier substantiellement certains contrats de travail; que la cour d'appel qui, pour dire le licenciement économique de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse s'est déterminée par le fait que la société Gema Volstatic ne rencontrait pas de réelles difficultés financières mais qui s'est abstenue de rechercher si le transfert de siège social de l'entreprise et la réorganisation de celle-ci n'avaient pas entraîné la suppression de l'emploi occupé par Mme X... et n'avaient pas justifié en conséquence son licenciement a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Gema Volstatic avait justifié la restructuration à laquelle elle avait procédé, par une insuffisance des résultats qui n'était pas réelle et que les mesures qu'elle avait prises ne correspondaient à aucune nécessité; qu'elle a en outre relevé que la gestion des ressources humaines de l'entreprise était délibérément orientée vers la suppression des emplois et le reclassement avec déqualification et perte de salaire; qu'elle a pu déduire de ces constatations que la réorganisation dont la société se prévalait ne constituait pas une cause économique de licenciement; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Gema Volstatic fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour privation fautive de bonus 1991 alors, selon le moyen, d'une part, que conformément à l'article L. 140-1 du Code du travail et à l'article 1134 du Code civil, le droit au paiement d'une prime dite bonus à un salarié qui a quitté l'entreprise à la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage qui en prévoirait l'attribution, prorata temporis au salarié; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Gema Volstatic à payer à Mme X... la somme de 40 000 francs en réparation de la faute qu'aurait commise l'employeur en ne remettant pas à la salariée les éléments nécessaires à l'évaluation de la prime annuelle de résultat dit bonus s'est déterminée en la seule considération du caractère contractuel de la prime mais non en considération d'un usage ou d'un accord qui imposerait à l'employeur de procéder à son versement après la rupture du contrat de travail a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée; alors, d'autre part, que conformément à l'article 1147 du Code civil, à défaut de convention imposant à l'employeur de verser à un salarié licencié avant la date de son versement, une prime annuelle dite bonus, celui-ci ne commet pas de faute contractuelle en refusant de communiquer les éléments propres à déterminer le montant de cette prime et sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée; que la cour d'appel qui s'est fondée sur le refus de la société Gema Volstatic de communiquer les éléments de nature à permettre à Mme X... de calculer le montant de la prime dite bonus dont elle réclamait le paiement et qui a condamné la société à payer de ce chef des dommages-intérêts pour faute contractuelle a violé la disposition susvisée;

Mais attendu d'abord qu'en sa première branche le moyen est nouveau;

Attendu ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait établi l'existence d'un droit que l'employeur contestait à tort, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gema Volstatic aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants et source

Identifiant source
613722dccd580146774026e8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dccd580146774026e8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.