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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.567

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/1999
Numéro d'affaire
97-41.567

Résumé

En dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail. Dès lors une convention collective qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence. Ayant constaté, d'une part, que les salariés d'une association accueillant des mineurs et des jeunes adultes déficients intellectuels devaient effectuer des heures de présence la nuit dans une chambre spécialement mise à leur disposition sur le lieu de travail afin de répondre à tout moment à toute sollicitation émanant soit des pensionnaires de l'établissement, soit des veilleurs de nuit, et, d'autre part, que leur intervention pouvait recouvrir un aspect éducatif et répondait aux besoins et à l'activité de l'association, la cour d'appel a exactement décidé que ces heures de surveillance de nuit au cours de laquelle les salariés devaient se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme des heures normales de travail en tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la convention collective applicable, sans que puisse être opposé aux salariés un régime conventionnel d'heures d'équivalence qui leur était moins favorable.

Extrait

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-41.567, 97-44.382 et 97-45.376 ; Attendu que M. X... et quatorze autres salariés ont été engagés dans trois établissements distincts, en qualité d'éducateurs, par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Indre (ADPEPI) qui gère un institut médico-éducatif ; qu'ils doivent assurer une présence de nuit dans ces établissements en chambre de veille ; qu'en soutenant que ce travail de nuit doit être considéré comme du travail effectif, ils ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires ; Sur le pourvoi n° 97-41.567 formé par l'ADPEPI contre le jugement du conseil de prud'hommes de Châteauroux du 12 février 1997 : Déclare recevable l'intervention volontaire à titre accessoire du ministre de l'Emploi et de la Solidarité ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Vu l'ar…