Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.681
Arrêt du 28 février 2001Pourvoi n° 99-40.681
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a pu décider que l'énoncé de la lettre de licenciement qui fait référence à un comportement du salarié empêchant le bon fonctionnement de l'entreprise constituait l'énoncé d'un.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Bouygues Offshore, société anonyme, dont le siège est Centre d'affaires de Saint-Quentin-en-Yvelines, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1990 par la société Bouygues Offshore en qualité de chef de travaux, a été licencié le 31 mai 1991 ; qu'il avait été affecté 13 semaines à Singapour, 10 semaines au Nigéria et était resté 143 jours en période d'attente d'affectation ; qu'il était en cette période à la date de son licenciement et a été dispensé d'exécuter son préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le défaut d'énonciation d'un motif précis de licenciement équivaut à une absence de motif et que tel est le cas de l'énoncé de difficultés relationnelles ; qu'en estimant que la lettre de licenciement envoyée par la société Bouygues Offshore, qui se référait à de telles difficultés, était suffisamment précise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que l'énoncé de la lettre de licenciement qui fait référence à un comportement du salarié empêchant le bon fonctionnement de l'entreprise constituait l'énoncé d'un motif matériellement vérifiable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de dépaysement pour les périodes d'attente d'affectation et pour l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que les primes d'expatriation qui ne constituent pas la compensation de frais sont incluses dans le salaire et doivent être versées même lorsque le salarié n'est pas à l'étranger et en particulier pendant la période de préavis, peu important qu'il ne soit pas exécuté ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. X... l'y invitaient, si, dans son cas, la prime de dépaysement était destinée à compenser des frais ou constatait un complément de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 140-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail prévoyait que la prime de dépaysement n'était due que pendant les périodes d'expatriation ; qu'elle a ainsi fait ressortir que cette prime correspondait à un complément de rémunération forfaitaire destiné à compenser des frais exposés par le salarié pendant ces périodes ; qu'elle en a exactement déduit que la prime de dépaysement n'était pas due pendant les périodes d'attente d'affectation ; qu'ayant constaté que le salarié, qui ne soutenait pas avoir été abusivement maintenu par son employeur en période d'attente d'affectation, était dans cette position à la date de son licenciement, elle a pu décider que la prime de dépaysement n'était pas à inclure dans le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a9cd5801467740ca3a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a9cd5801467740ca3a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2001.
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