Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.565

Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.565

Non publiéLicenciementSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1999 n° 549) de l'avoir condamné à verser à M. X. une somme au titre du salaire du mois d'octobre 1994.
  • Réponse: Attendu que la somme allouée au titre du salaire d'octobre 1994 correspond aux mentions figurant sur le bulletin de salaire et n'a pas été contestée par l'employeur; que la cour d'appel n'était pas tenue de motiver une décision entérinant un accord des parties; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Atef X..., demeurant ..., bâtiment E1, groupe Villecroze, 13013 Marseille,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par Mme Y... le 13 février 1993 ; qu'il a été licencié le 28 septembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1999 n° 549) de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme au titre du salaire du mois d'octobre 1994, alors, selon le moyen, que le salarié qui avait demandé dans ses conclusions d'appel que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 6 237,33 francs au titre du salaire du mois d'octobre, a ramené, à l'audience, sa demande à la somme de 1 978,22 francs ; que la cour d'appel, en condamnant Mme Y... à verser la somme demandée par le salarié au titre du salaire du mois d'octobre, sans qu'aucun motif ne puisse justifier cette décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la somme allouée au titre du salaire d'octobre 1994 correspond aux mentions figurant sur le bulletin de salaire et n'a pas été contestée par l'employeur ; que la cour d'appel n'était pas tenue de motiver une décision entérinant un accord des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que pour la première fois à l'audience, le salarié a présenté une demande de 19 000 francs au titre de rappel de salaire ;

que la cour d'appel s'est bornée à retenir cette somme sans rechercher la réalité des éléments invoqués et sans justifier du calcul qui permettait de retenir ce montant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération contractuelle nette avait été portée comme salaire brut sur les bulletins de paie, et qui a fixé le montant des sommes dues au vu des éléments fournis par les deux parties, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723c9cd5801467740e28b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c9cd5801467740e28b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.