Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.637

Arrêt du 21 février 2007Pourvoi n° 05-43.637

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération, l'arrêt retient que l'objectif prévu au contrat peut être imposé par l'employeur dès lors qu'il est réaliste et ne fait pas peser le risque de l'entreprise sur le salarié qui n'a d'ailleurs élevé aucune contestation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération, l'arrêt rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
  • Portée: Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'objectif fixé par l'employeur était effectivement réaliste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 9 novembre 1999 par la société XTS Network en qualité de directeur commercial moyennant un salaire comportant une partie fixe et une prime d'objectif ;

qu'il a été licencié pour faute grave avec mise à pied conservatoire le 5 février 2001 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 140-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération, l'arrêt retient que l'objectif prévu au contrat peut être imposé par l'employeur dès lors qu'il est réaliste et ne fait pas peser le risque de l'entreprise sur le salarié qui n'a d'ailleurs élevé aucune contestation sur ce sujet avant l'introduction de l'instance ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'objectif fixé par l'employeur était effectivement réaliste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération, l'arrêt rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société XTS Télécom aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société XTS Télécom à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613724b3cd58014677417a66

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b3cd58014677417a66.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.