Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.637
Arrêt du 21 février 2007Pourvoi n° 05-43.637
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 9 novembre 1999 par la société XTS Network en qualité de directeur commercial moyennant un salaire comportant une partie fixe et une prime d'objectif ;
qu'il a été licencié pour faute grave avec mise à pied conservatoire le 5 février 2001 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 140-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération, l'arrêt retient que l'objectif prévu au contrat peut être imposé par l'employeur dès lors qu'il est réaliste et ne fait pas peser le risque de l'entreprise sur le salarié qui n'a d'ailleurs élevé aucune contestation sur ce sujet avant l'introduction de l'instance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'objectif fixé par l'employeur était effectivement réaliste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération, l'arrêt rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société XTS Télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société XTS Télécom à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724b3cd58014677417a66
