Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.385

Arrêt du 22 novembre 2006Pourvoi n° 04-47.385

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi alors d'abord qu'une prime exceptionnelle ne peut être comprise dans le calcul du salaire de base, et alors ensuite qu'elle avait constaté que le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 10 000 francs qui n'avait jamais été versé et que la demande du salarié était fondée, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que pour minorer le rappel de salaire sollicité par le salarié et les congés payés y afférents, l'arrêt énonce qu'il convient de tenir compte des primes allouées par l'employeur qui constituent un salaire.
  • Solution: REJETTE le pourvoi principal de M. Y.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de technico-commercial au titre d'un contrat à durée indéterminée par M. Y..., a été licencié pour faute grave par lettre du 23 mars 2001 ;

Sur les moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que par des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1156 du code civil, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'Assedic les indemnités versées à M. X..., d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamné à lui payer un rappel de salaires ;

Mais attendu que le premier et le troisième moyens manquent en fait ; que le deuxième est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 140-1 du code du travail ;

Attendu que pour minorer le rappel de salaire sollicité par le salarié et les congés payés y afférents, l'arrêt énonce qu'il convient de tenir compte des primes allouées par l'employeur qui constituent un salaire ;

Qu'en statuant ainsi alors d'abord qu'une prime exceptionnelle ne peut être comprise dans le calcul du salaire de base, et alors ensuite qu'elle avait constaté que le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 10 000 francs qui n'avait jamais été versé et que la demande du salarié était fondée, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal de M. Y... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le rappel de salaire de M. X... à la somme de 93 105,18 francs et les congés payés y afférents à la somme de 1 419,37 francs, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613724d1cd5801467741899a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d1cd5801467741899a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.