Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.389

Arrêt du 13 février 2007Pourvoi n° 04-45.389

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 2 août 1971 suivant contrat de travail verbal par la banque Indosuez, aux droits de laquelle sont successivement venues la Westpac et la Société générale calédonienne de banque; qu'il a été affecté en mai 1999, alors qu'il était domicilié à proximité de Païta, au bureau de Tontouta, puis, à compter de mai 2001, sur un poste avec affectation partielle à Tontouta à Païta et à Boulouparis; qu'un litige opposant les parties quant au paiement des indemnités kilométriques pour le trajet "Tontouta-Païta" à compter de mai 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur le débouté de la demande indemnités kilométriques, l'arrêt rendu le 7 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique, pris en sa première branche.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 140-1 du code du travail et l'article 1135 du code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 2 août 1971 suivant contrat de travail verbal par la banque Indosuez, aux droits de laquelle sont successivement venues la Westpac et la Société générale calédonienne de banque ; qu'il a été affecté en mai 1999, alors qu'il était domicilié à proximité de Païta, au bureau de Tontouta, puis, à compter de mai 2001, sur un poste avec affectation partielle à Tontouta à Païta et à Boulouparis ; qu'un litige opposant les parties quant au paiement des indemnités kilométriques pour le trajet "Tontouta-Païta" à compter de mai 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités kilométriques, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé, qui n'exposait aucun frais supplémentaire par rapport à la situation professionnelle antérieure dont il avait lui-même demandé le bénéfice, n'était pas fondé à solliciter les indemnités kilométriques pour le trajet "Tontouta-Païta" à compter de son changement d'affectation à Païta situé à proximité de son domicile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur le débouté de la demande indemnités kilométriques, l'arrêt rendu le 7 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société SGCB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.

Références

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Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613724d3cd58014677418ae5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d3cd58014677418ae5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.