Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 07-44.541
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/03/2010
- Numéro d'affaire
- 07-44.541
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00620
Résumé
Il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le recours à un contrat emploi-solidarité, qui a pour but de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, étant subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État et l'organisme employeur définissant la nature des activités faisant l'objet du contrat et la rémunération, l'employeur et le bénéficiaire du contrat ne peuvent, par avenant, modifier lesdites activités et le montant de cette rémunération
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, selon contrat emploi-solidarité du 1er mai au 31 octobre 2002, par l'association Sport athlétique médocain (SAM) en qualité d'ouvrière polyvalente d'entretien ; que le 1er juin 2002, les parties ont conclu un contrat de gardiennage non rémunéré précisant les tâches que la salariée devait effectuer gratuitement en échange d'un logement mis à sa disposition ; qu'à l'issue du contrat emploi-solidarité, le SAM a laissé l'intéressée bénéficier gratuitement du logement qu'elle occupait jusqu'au 30 novembre 2004 ; qu'estimant avoir travaillé sans être…