Code du travail
Article L. 322-4-8 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 322-4-8
Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat. Il fixe, en outre, les conditions d'accueil, de suivi et de formation des bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité.
Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés. Les conditions de ce renouvellement ainsi que les bénéficiaires sont définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il n'a pas été conclu de conventions telles que définies à l'article L. 322-4-8-1 prévoyant leur embauche.
Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-15.269
Cour de cassationainsi de se prononcer sur une demande de requalification d'un tel contrat ; qu'en se déclarant incompétente, au profit de la juridiction administrative, pour statuer sur la demande de requalification d'un contrat emploi-solidarité, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ensemble les articles L. 322-4-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.271
Cour de cassationlui ; qu'en se bornant à dire que l'employeur produisait une attestation de formation dispensée à Mme Y... entre le 2 septembre et le 21 octobre 2009 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette formation avait ou non été dispensée dans le cadre du contrat d'avenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 5134-20 et L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail et L. 5134-4 et L. 5134-47 du code du travail alors en vigueur. 2°/ QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.148
Cour de cassationn'avait effectivement bénéficié d'aucune formation mais uniquement d'une « formation interne d'adaptation au poste, formation s'étant poursuivie et achevée par des actions d'accompagnement professionnel et d'adaptation au poste de travail ; qu'en statuant ainsi, et en jugeant que le lycée professionnel Vauban aurait satisfait à son obligation en se bornant à permettre au salarié l'accès à l'emploi qui lui avait été confié, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L.5134-20 et L.5134-22, L. 1242-3 et L.1245-1 du code du travail et L.5134-4 et L.5134-47 du code du travail alors en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.225
Cour de cassationl'emploi, la relation contractuelle a été poursuivie en exécution de contrats de droit public conclus entre Mme [M], alors recrutée en qualité d'agent contractuel non titulaire et le centre hospitalier de [Localité 1], la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 322-4-8-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20.279
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'il convenait de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée sans qualifier les contrats qui n'avait été correctement établis ou qui auraient été tardivement établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-3, L. 1245-1 du code du travail, ensemble des anciens articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail, des anciens articles L. 5134-35 et L. 5134-40 du code du travail et des articles L. 5134-20, L. 5134-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-25.455
Cour de cassationLes litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats "emploi consolidé" et des contrats d'accompagnement dans l'emploi qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.477
Cour de cassationl'emploi (CAE) jusqu'au 30 septembre 2008 pour la première et 30 juin 2008 pour la seconde ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des différents contrats aidés en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 322-4-8, L. 322-4-8-1, L. 322-4-7 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 octobre 2013, 11/03825
Cour d'appelen application d'une convention souscrite entre l'Etat et le futur employeur mentionnant notamment, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990, les actions de l'employeur, telles celles relatives à l'orientation et à la formation professionnelles, destinées à faciliter le retour à l'emploi. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.041
Cour de cassationune période de six mois destinée à l'obtention du brevet informatique et internet, sans préciser en quoi les actions de formation mises en place par le Lycée Bois d'Olives étaient insuffisantes pour répondre aux objectifs de construction et de réalisation du projet professionnel de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 322-4-8-1 du code du travail ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail sont inapplicables aux contrats emploi solidarité régis par l'article L. 322-4-7 ; de sorte qu'en décidant que l'employeur aurait dû mettre en place, dès le mois d'août 1999, les actions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.922
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la commune de Trois-Bassins en
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.923
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la commune de Trois-Bassins en
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.924
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé pour la commune de Trois-Bassins
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 322-4-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.