Code du travail
Article L. 322-4-8 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 322-4-8
Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat. Il fixe, en outre, les conditions d'accueil, de suivi et de formation des bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité.
Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés. Les conditions de ce renouvellement ainsi que les bénéficiaires sont définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il n'a pas été conclu de conventions telles que définies à l'article L. 322-4-8-1 prévoyant leur embauche.
Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.964
Cour de cassation» , ce qui «caractérise un détournement de la finalité assignée aux contrats aidés», quand bien même ces constatations n'excluaient pas que l'emploi de secrétaire, qui pouvait correspondre à l'activité normale et permanente du Lycée, ait permis de satisfaire des besoins collectifs non satisfaits, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8, devenus L. 5134-20 et suivants du code du travail et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-12.796
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° M 11-12. 796, S 11-12. 801, T 11-12. 802 et V 11-12. 804 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X...et Y...et Mmes Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.530
Cour de cassationdes contrats emploi solidarité et des contrats emploi consolidé en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'aux termes des articles L. 322-4-7 (ancien) et L. 322-4-8 du code du travail, les contrats emploi solidarité et les contrats emploi consolidé obéissent à des règles spécifiques qui dérogent aux règles de droit commun concernant leur renouvellement, et par motifs adoptés, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-43.154
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction, alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constituent une des conditions d'existence du contrat emploi-solidarité et du contrat-emploi consolidé à durée déterminée à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-10.441
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE les conventions prévoient, dans le cadre des contrats consolidés, des dispositifs comprenant, à la charge de l'employeur, entre autres domaines, des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation des projets professionnels des salariés ; que les contrats consolidés doivent remplir les conditions prévues aux articles L 322-4-8 et L 322-4-8-1 (ancien) du Code du travail, à défaut de quoi, dès lors qu'ils sont renouvelés, ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée en application de l'article L 122-3-13 (ancien du même code) ; qu'il est constaté que pour ces contrats, et notamment celui de M. X..., soumis aux principes protecteurs du droit commun, la commune de ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.519
Cour de cassationX... des sommes au titre de l'indemnité de requalification, des indemnités de rupture, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire à compter du 1er novembre 2005, l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle mises à sa charge par l'article L322-4-8 du code du travail ancien ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations et énonciations que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.209
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 322-4-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que selon ce texte, dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle ; qu'il en résulte que lorsqu'un tel contrat est renouvelé, l'employeur est tenu de respecter, au cours de la période convenue, son obligation relative à la formation, à défaut de quoi ce contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 07-44.541
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 322-4-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le recours à un contrat emploi-solidarité, qui a pour but de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, étant subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État et l'organisme employeur définissant la nature des activités faisant l'objet du contrat et la rémunération, l'employeur et le bénéficiaire du contrat ne peuvent, par avenant, modifier lesdites activités et le montant de cette rémunération
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.069
Cour de cassationun nouvel emploi, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif, la Cour fixe à 3 000 le préjudice subi en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2009, 05-43.910
Cour de cassation; que, par arrêt du 3 juin 2005, la cour d'appel de Toulouse a réformé le jugement du conseil de prud'hommes ; que, d'abord, constatant l'irrégularité du contrat conclu le 22 mai 1996 pour une durée de deux mois alors que la durée minimale d'un tel contrat était fixée à trois mois par l'article 3 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié pris en application de l'article L. 322-4-8 du code du travail, elle a prononcé la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-46.144
Cour de cassation; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1142 et 1184, alinéa 2, du code civil ; Mais attendu que le moyen qui attaque une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans son dispositif est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.402
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, devenu L. 1243-11 du code du travail, ensemble les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
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Méthode et périmètre
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