Code du travail

Article L. 322-4-8 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées67
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-8

67 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-44.978

Cour de cassation

; qu'en s'attachant à l'une des stipulations du contrat conclu entre Mme X... et le cercle des officiers de la garnison de Nîmes pourtant insusceptible de modifier la règle de compétence, les juges du fond ont violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 1er du décret n° 98-154 du 4 mars 1998 ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.981

Cour de cassation

2003 puis l'a licencié pour faute grave par lettre du 21 mai 2003 remise en main propre contre décharge le 30 mai 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée la convention existant entre M. X... et l'association depuis le 2 août 2000, alors, selon le moyen, que l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-41.754

Cour de cassation

il allait travailler chaque semaine et, dès lors, dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel qui refuse d'accorder au salarié un rappel de rémunération et une indemnité de congés payés calculés sur la base d'un temps complet, a violé l'article L. 212-4-3, alinéa 1er, du code du travail, ensemble l'article L. 322-4-8 du même code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.910

Cour de cassation

; que, par arrêt du 3 juin 2005, la cour d'appel de Toulouse a réformé le jugement du conseil de prud'hommes ; que, d'abord, constatant l'irrégularité du contrat conclu le 22 mai 1996 pour une durée de deux mois alors que la durée minimale d'un tel contrat était fixée à trois mois par l'article 3 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié pris en application de l'article L. 322-4-8 du code du travail, elle a prononcé la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée, par application de l'article L.

Discipline / sanctionsRequalification+2
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30

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 janvier 2007, 06/00050

Cour d'appel

En effet, il convient de noter que Madame Y..., toujours sans poste fixe dans la commune, était agent de bureau rattachée à la bibliothèque sur une durée totale de 5 ans et donc, sans dépasser la durée totale de 60 mois, durée autorisée pour les renouvellements (article L. 322-4-11 alinéa 4 du code du travail) des contrats aidés de ce type. L'obligation de formation prévue à l'article L.

Condamnation : 800 €Contrat de travail+6
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.606

Cour de cassation

N'est pas une association intermédiaire une association de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale au sens de l'article L. 322-4-16 3° du code du travail qui a pour objet d'embaucher des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et pouvant bénéficier de contrats de travail régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-43.977

Cour de cassation

personne publique gérant un service public administratif ; qu'en se déclarant incompétente au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la rupture de la relation de travail qui s'était instaurée par des contrats emploi-solidarité irréguliers, la cour d'appel a violé les articles 13 de la loi du 16-24 août 1790 et les articles L. 322-4-7 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.863

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Encourt dès lors la cassation, la cour d'appel qui tire de divers documents et écrits, autres que le contrat de travail, que le salarié a bénéficié d'un contrat " emploi-solidarité " à durée déterminée.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-46.628

Cour de cassation

; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que la ville d'Amiens ne pouvait, après la conclusion de deux contrats de 12 mois, conclure une nouvelle convention de six mois car les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de la durée maximale de 24 mois en ce qui concerne les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, a violé le texte susvisé et les articles L. 322-4-8 du Code du travail et 2 du Code civil ; 3 / qu'il résulte des articles L. 122-3-13 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.161

Cour de cassation

; que, dès lors, en tirant elle-même les conséquences de la requalification du contrat emploi-solidarité conclu par la commune de Caen avec M. Le X..., la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé ainsi la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que les contrats "emploi-solidarité" doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 322-4-8 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-42.655

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-10 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par l'association Union sportive des cheminots de Marseille section tennis par contrat emploi solidarité, à durée déterminée de trois mois, à compter du 6 octobre 1997 ; que l'Association a conclu une seconde convention d'emploi-solidarité avec l'Etat pour la période du 11 janvier 1998 au 10 octobre 1998 ; que les relations contractuelles se sont poursuivies entre l'employeur et le salarié sans qu'un nouveau contrat écrit n'ait été établi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée ;

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