Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.863

Arrêt du 22 février 2006Pourvoi n° 04-42.863

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, et la demande en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, et la demande en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société hippique de Castéra-Verduzan le 13 avril 1995, selon contrat emploi solidarité à durée déterminée d'une durée de six mois, pour "l'entretien et l'installation des espaces verts et des travaux de bricolage" ; qu'à l'issue de ce contrat, le 14 octobre 1995, il a continué à exercer sans contrat écrit pour le même employeur ; qu'ont été conclus ensuite un contrat emploi consolidé à durée déterminée de 24 mois, puis un contrat à durée déterminée, puis un autre contrat emploi consolidé à durée déterminée ;

que la relation professionnelle a cessé le 15 avril 2000 ; qu'estimant la rupture abusive, et pouvoir prétendre à la requalification de la relation contractuelle de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la période litigieuse a donné lieu à la remise de bulletins de salaires portant la mention "CES" ;

que l'employeur a retrouvé le double de la convention avec l'Etat pour la période d'avril 1995 à avril 1996, et que les organismes sociaux et la direction départementale du Travail ont enregistré le salarié comme bénéficiant d'un contrat emploi solidarité, puis d'un contrat emploi consolidé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence de contrat de travail écrit pour la période du 14 octobre 1995 au 13 avril 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, et la demande en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Hippique de Castera-Verduzan aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c89ba5988459c53b0b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c89ba5988459c53b0b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.