Code du travail
Article L. 322-4-8-1 : texte et décisions associées
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Article L. 322-4-8-1
I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-7 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité. Peuvent être embauchées à ce titre des personnes qui, au moment de leur entrée en contrat emploi-solidarité, étaient âgées de cinquante ans ou plus et demandeurs d'emploi depuis au moins un an, ou bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins un an, ou demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
La durée de ces conventions ne peut excéder douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de droit privé passé en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, sa durée ne peut excéder soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 et du troisième alinéa de l'article L. 122-1 relatives au nombre maximum des renouvellements ne lui sont pas applicables.
II. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I.
Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.
Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.
L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle destinées aux personnes recrutées en application des conventions mentionnées au I, dans des conditions fixées par décret.
Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-7, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-8-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.648
Cour de cassationSur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la communauté d'agglomération Communauté intercommunale Réunion Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 322-4-8-1 et L. 322-4-7 du code du travail alors applicables, et les articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.271
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire que l'employeur produisait une attestation de formation dispensée à Mme Y... entre le 2 septembre et le 21 octobre 2009 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette formation avait ou non été dispensée dans le cadre du contrat d'avenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 5134-20 et L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail et L. 5134-4 et L. 5134-47 du code du travail alors en vigueur. 2°/ QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.148
Cour de cassationn'avait effectivement bénéficié d'aucune formation mais uniquement d'une « formation interne d'adaptation au poste, formation s'étant poursuivie et achevée par des actions d'accompagnement professionnel et d'adaptation au poste de travail ; qu'en statuant ainsi, et en jugeant que le lycée professionnel Vauban aurait satisfait à son obligation en se bornant à permettre au salarié l'accès à l'emploi qui lui avait été confié, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L.5134-20 et L.5134-22, L. 1242-3 et L.1245-1 du code du travail et L.5134-4 et L.5134-47 du code du travail alors en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-16.041
Cour de cassation322-4-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du même code ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.225
Cour de cassationl'emploi, la relation contractuelle a été poursuivie en exécution de contrats de droit public conclus entre Mme [M], alors recrutée en qualité d'agent contractuel non titulaire et le centre hospitalier de [Localité 1], la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 322-4-8-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20.279
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'il convenait de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée sans qualifier les contrats qui n'avait été correctement établis ou qui auraient été tardivement établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-3, L. 1245-1 du code du travail, ensemble des anciens articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail, des anciens articles L. 5134-35 et L. 5134-40 du code du travail et des articles L. 5134-20, L. 5134-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.025
Cour de cassationdispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L.322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L.1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014, 12/02613
Cour d'appelde personnes sans emploi relevant des dispositions de l'article L 1242-3 du code du travail. En contrepartie de la prise en charge par l'Etat de tout ou partie de la rémunération, l'employeur devait prévoir des actions de formation destinées à faciliter le retour à l'emploi de la salariée dans le cadre de la convention passée avec l'Etat. Larticle L 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, précisait que la convention devait comporter la mention des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation dun projet professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861
Cour de cassationdispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-25.455
Cour de cassationLes litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats "emploi consolidé" et des contrats d'accompagnement dans l'emploi qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.477
Cour de cassation) jusqu'au 30 septembre 2008 pour la première et 30 juin 2008 pour la seconde ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des différents contrats aidés en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 322-4-8, L. 322-4-8-1, L. 322-4-7 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 octobre 2013, 11/03825
Cour d'appeluns, de faciliter l'insertion des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, les autres de favoriser, notamment à l'issue d'un contrat "emploi-solidarité", l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation. Ces contrats étaient soumis aux conditions prévues par les articles L 322-4-7 et L 322-4-8-1 du Code du travail, alors applicables et doivent donc être conclus en application d'une convention souscrite entre l'Etat et le futur employeur mentionnant notamment, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990, les actions de l'employeur, telles celles relatives à l'orientation et à la formation professionnelles, destinées à faciliter le retour à l'emploi. Selon l'article L.
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