Code du travail
Article L. 322-4-8-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 322-4-8-1
I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-7 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité. Peuvent être embauchées à ce titre des personnes qui, au moment de leur entrée en contrat emploi-solidarité, étaient âgées de cinquante ans ou plus et demandeurs d'emploi depuis au moins un an, ou bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins un an, ou demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
La durée de ces conventions ne peut excéder douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de droit privé passé en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, sa durée ne peut excéder soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 et du troisième alinéa de l'article L. 122-1 relatives au nombre maximum des renouvellements ne lui sont pas applicables.
II. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I.
Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.
Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.
L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle destinées aux personnes recrutées en application des conventions mentionnées au I, dans des conditions fixées par décret.
Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-7, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-8-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.041
Cour de cassationune période de six mois destinée à l'obtention du brevet informatique et internet, sans préciser en quoi les actions de formation mises en place par le Lycée Bois d'Olives étaient insuffisantes pour répondre aux objectifs de construction et de réalisation du projet professionnel de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 322-4-8-1 du code du travail ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail sont inapplicables aux contrats emploi solidarité régis par l'article L. 322-4-7 ; de sorte qu'en décidant que l'employeur aurait dû mettre en place, dès le mois d'août 1999, les actions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.922
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la commune de Trois-Bassins en
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.923
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la commune de Trois-Bassins en
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.924
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé pour la commune de Trois-Bassins
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-12.796
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° M 11-12. 796, S 11-12. 801, T 11-12. 802 et V 11-12. 804 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X...et Y...et Mmes Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.530
Cour de cassationde sa demande d'indemnité de requalification ; que les contrats n'étant pas requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture ne saurait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Jocelyne X... de cette demande et des demandes indemnitaires en découlant » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au terme des articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, les contrats emploi solidarité et emploi consolidé, sont des contrats de travail de droit privé dont le renouvellement n'est pas soumis aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.003
Cour de cassation; qu'en retenant, pour décider de la compétence de la juridiction prud'homale, que la commune de Mèze et Mme X... étaient demeurées dans les liens du contrat emploi consolidé à durée indéterminée conclu le 4 décembre 2000 auquel n'avait pu mettre fin une novation unilatérale par la commune la nommant pour une durée déterminée en qualité d'agent administratif non titulaire, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article L. 322-4-8-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat à durée indéterminée liant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-43.154
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction, alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constituent une des conditions d'existence du contrat emploi-solidarité et du contrat-emploi consolidé à durée déterminée à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la commune de
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-10.441
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE les conventions prévoient, dans le cadre des contrats consolidés, des dispositifs comprenant, à la charge de l'employeur, entre autres domaines, des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation des projets professionnels des salariés ; que les contrats consolidés doivent remplir les conditions prévues aux articles L 322-4-8 et L 322-4-8-1 (ancien) du Code du travail, à défaut de quoi, dès lors qu'ils sont renouvelés, ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée en application de l'article L 122-3-13 (ancien du même code) ; qu'il est constaté que pour ces contrats, et notamment celui de M. X..., soumis aux principes protecteurs du droit commun, la commune de ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.231
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que les contrats emploi consolidé à durée déterminée conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.209
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « L'article L.322-4-8 alinéa 15 du code du travail dispose que "dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle ». L'article L.322-4-8-1 précise que « les conventions conclues avec l'Etat peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle ou de validations des acquis de l'expérience ou des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel des bénéficiaires des contrats initiative-emploi".
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.370
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, le contrat "emploi consolidé" est un contrat de travail de droit privé conclu en vertu d'une convention entre l'Etat et un employeur, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée ; que selon l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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