Code du travail

Article L. 322-4-8-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées58
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-8-1

58 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.030

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, devenus L. 1242-12 et L. 1245-1, L. 322-4-20, alinéa 3, devenu L. 5134-9 et L. 322-4-8-1 alors en vigueur, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat consolidé et le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doivent être établis par écrit lors de l'embauche, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint Joseph, en qualité de surveillant, entre le 15 octobre et le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.464

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée par l'association Centre social des 3 Quartiers en qualité d'animatrice par contrat à durée déterminée du 3 juillet 2000 au 16 juillet 2000, puis suivant cinq contrats aidés successifs d'un an de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail alors applicable, soit jusqu'au 16 juillet 2005 ; qu'à l'issue du dernier de ces contrats, Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.632

Cour de cassation

avec l'Etat comportant un dispositif d'orientation et de formation professionnelle de nature à lui permettre, lorsque le contrat emploi consolidé viendrait à expiration, de s'orienter professionnellement et de valider ses acquis, et si elle avait ainsi rempli ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 322-4-8-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-45.357

Cour de cassation

contrat de travail à durée déterminée et que la salariée produisait aux débats le projet d'avenant de renouvellement du 1er octobre 2001, ainsi qu'une lettre du 5 octobre 2001 qui caractérisaient qu'il avait été prévu par l'employeur que Mme X... poursuive son activité dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 322-4-8-1 et L. 122- 3-8 du code du travail ; 2°/ que la rupture d'un emploi consolidé est soumise au régime de la rupture des contrats à durée déterminée ; que la rupture anticipée d'un tel contrat ne peut donner lieu à indemnisation que jusqu'au terme de la période de douze mois au cours de laquelle il a été conclu ou renouvelé ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande que les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.212

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles R. 518-1, R. 518-2, devenus R. 1457-1 et R. 1457-2 du code du travail, et 346 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le conseil de prud'homme doit, dès qu'il a connaissance de la demande de récusation, suspendre l'instance jusqu'à ce qu'elle ait été définitivement tranchée et ne peut statuer sur cette demande ni examiner l'affaire au fond, en présence du conseiller prud'homme dont la récusation a été sollicitée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2009, 05-43.910

Cour de cassation

du contrat, et a renvoyé sur ce point les parties à mieux se pourvoir ; I - Sur le moyen unique du pourvoi n° F 05-43.955 formé par l'employeur : Attendu que le centre hospitalier fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... était réputée avoir travaillé à temps plein à compter du 28 juillet 1996, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 322-4-8-1 du code du travail ne renvoie pas à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.402

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, devenu L. 1243-11 du code du travail, ensemble les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-42.546

Cour de cassation

mentionnait dans ses écritures qu'il "n'était pas éligible à ce type de contrat n'étant plus demandeur d'emploi", de sorte qu'il faisait valoir que les contrats conclus à compter du 12 mars 2002 n'entraient pas dans les prévisions des articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-45.929

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 322-4-8-1 du code du travail et 5 du décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 alors applicables, que lorsque l'État et l'employeur ont passé une convention pour favoriser l'embauche d'un demandeur d'emploi et qu'un contrat emploi consolidé a été conclu avec un salarié en vertu d'une telle convention, le dispositif comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de son projet professionnel ainsi qu'un bilan de compétences, doit être prévu non pas dans le contrat de travail mais dans cette convention, laquelle, d'une durée de douze mois, est renouvelable par voie d'avenant.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.341

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 322-4-8-1 du code du travail et l'article 5 du décret 98-1109 du 9 décembre 1998 alors applicables, ensemble la loi des 13-24 août 1790 ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que lorsque l'Etat et l'employeur ont passé une convention pour favoriser l'embauche d'un demandeur d'emploi et qu'un contrat emploi consolidé a été conclu avec un salarié en vertu d'une telle convention, le dispositif comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de son projet professionnel ainsi qu'un bilan de compétences, doit être prévu, non pas dans le contrat de travail mais dans la convention ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.981

Cour de cassation

2003 puis l'a licencié pour faute grave par lettre du 21 mai 2003 remise en main propre contre décharge le 30 mai 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée la convention existant entre M. X... et l'association depuis le 2 août 2000, alors, selon le moyen, que l'article L.

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