Code du travail
Article L. 322-4-8-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 322-4-8-1
I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-7 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité. Peuvent être embauchées à ce titre des personnes qui, au moment de leur entrée en contrat emploi-solidarité, étaient âgées de cinquante ans ou plus et demandeurs d'emploi depuis au moins un an, ou bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins un an, ou demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
La durée de ces conventions ne peut excéder douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de droit privé passé en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, sa durée ne peut excéder soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 et du troisième alinéa de l'article L. 122-1 relatives au nombre maximum des renouvellements ne lui sont pas applicables.
II. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I.
Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.
Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.
L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle destinées aux personnes recrutées en application des conventions mentionnées au I, dans des conditions fixées par décret.
Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-7, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-8-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.030
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, devenus L. 1242-12 et L. 1245-1, L. 322-4-20, alinéa 3, devenu L. 5134-9 et L. 322-4-8-1 alors en vigueur, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat consolidé et le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doivent être établis par écrit lors de l'embauche, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint Joseph, en qualité de surveillant, entre le 15 octobre et le
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.464
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée par l'association Centre social des 3 Quartiers en qualité d'animatrice par contrat à durée déterminée du 3 juillet 2000 au 16 juillet 2000, puis suivant cinq contrats aidés successifs d'un an de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail alors applicable, soit jusqu'au 16 juillet 2005 ; qu'à l'issue du dernier de ces contrats, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.632
Cour de cassationavec l'Etat comportant un dispositif d'orientation et de formation professionnelle de nature à lui permettre, lorsque le contrat emploi consolidé viendrait à expiration, de s'orienter professionnellement et de valider ses acquis, et si elle avait ainsi rempli ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 322-4-8-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-45.357
Cour de cassationcontrat de travail à durée déterminée et que la salariée produisait aux débats le projet d'avenant de renouvellement du 1er octobre 2001, ainsi qu'une lettre du 5 octobre 2001 qui caractérisaient qu'il avait été prévu par l'employeur que Mme X... poursuive son activité dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 322-4-8-1 et L. 122- 3-8 du code du travail ; 2°/ que la rupture d'un emploi consolidé est soumise au régime de la rupture des contrats à durée déterminée ; que la rupture anticipée d'un tel contrat ne peut donner lieu à indemnisation que jusqu'au terme de la période de douze mois au cours de laquelle il a été conclu ou renouvelé ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.212
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles R. 518-1, R. 518-2, devenus R. 1457-1 et R. 1457-2 du code du travail, et 346 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le conseil de prud'homme doit, dès qu'il a connaissance de la demande de récusation, suspendre l'instance jusqu'à ce qu'elle ait été définitivement tranchée et ne peut statuer sur cette demande ni examiner l'affaire au fond, en présence du conseiller prud'homme dont la récusation a été sollicitée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2009, 05-43.910
Cour de cassationdu contrat, et a renvoyé sur ce point les parties à mieux se pourvoir ; I - Sur le moyen unique du pourvoi n° F 05-43.955 formé par l'employeur : Attendu que le centre hospitalier fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... était réputée avoir travaillé à temps plein à compter du 28 juillet 1996, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 322-4-8-1 du code du travail ne renvoie pas à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.402
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, devenu L. 1243-11 du code du travail, ensemble les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-42.546
Cour de cassationmentionnait dans ses écritures qu'il "n'était pas éligible à ce type de contrat n'étant plus demandeur d'emploi", de sorte qu'il faisait valoir que les contrats conclus à compter du 12 mars 2002 n'entraient pas dans les prévisions des articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-45.929
Cour de cassationIl résulte des articles L. 322-4-8-1 du code du travail et 5 du décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 alors applicables, que lorsque l'État et l'employeur ont passé une convention pour favoriser l'embauche d'un demandeur d'emploi et qu'un contrat emploi consolidé a été conclu avec un salarié en vertu d'une telle convention, le dispositif comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de son projet professionnel ainsi qu'un bilan de compétences, doit être prévu non pas dans le contrat de travail mais dans cette convention, laquelle, d'une durée de douze mois, est renouvelable par voie d'avenant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.341
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 322-4-8-1 du code du travail et l'article 5 du décret 98-1109 du 9 décembre 1998 alors applicables, ensemble la loi des 13-24 août 1790 ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que lorsque l'Etat et l'employeur ont passé une convention pour favoriser l'embauche d'un demandeur d'emploi et qu'un contrat emploi consolidé a été conclu avec un salarié en vertu d'une telle convention, le dispositif comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de son projet professionnel ainsi qu'un bilan de compétences, doit être prévu, non pas dans le contrat de travail mais dans la convention ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.981
Cour de cassation2003 puis l'a licencié pour faute grave par lettre du 21 mai 2003 remise en main propre contre décharge le 30 mai 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée la convention existant entre M. X... et l'association depuis le 2 août 2000, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, 8 janvier 2008, 06/04157
Cour d'appelde condamner le CCAS à lui verser les sommes suivantes : ~ indemnité de licenciement : 3. 982,02 €, ~ dommages-intérêts pour rupture abusive : 30. 000 €, ~ indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 1.
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Méthode et périmètre
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