Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.341
Arrêt du 12 mars 2008Pourvoi n° 06-45.341
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00497
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de son projet professionnel ainsi qu'un bilan de compétences, doit être prévu, non pas dans le contrat de travail mais dans la convention.
- Réponse: Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que lorsque l'Etat et l'employeur ont passé une convention pour favoriser l'embauche d'un demandeur d'emploi et qu'un contrat emploi consolidé a été conclu avec un salarié en vertu d'une telle convention, le dispositif comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de son projet professionnel ainsi qu'un bilan de compétences, doit être prévu, non pas dans le contrat de travail mais dans la convention.
- Solution: Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 322-4-8-1 du code du travail et l'article 5 du décret 98-1109 du 9 décembre 1998 alors applicables, ensemble la loi des 13-24 août 1790 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que lorsque l'Etat et l'employeur ont passé une convention pour favoriser l'embauche d'un demandeur d'emploi et qu'un contrat emploi consolidé a été conclu avec un salarié en vertu d'une telle convention, le dispositif comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de son projet professionnel ainsi qu'un bilan de compétences, doit être prévu, non pas dans le contrat de travail mais dans la convention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par le centre hospitalier de Lezignan Corbières en qualité d'agent administratif à compter du 19 février 2001 selon deux contrats emploi-solidarité jusqu'au 18 février 2002 puis par contrat emploi consolidé d'une durée de douze mois renouvelé le 19 février 2003 pour une nouvelle durée de douze mois jusqu'au 18 février 2004 ; qu'elle a bénéficié d'une formation durant la période d'emploi sous contrat emploi solidarité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la requalification de son contrat emploi consolidé en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses indemnités de licenciement, de requalification, pour procédure irrégulière et pour licenciement abusif ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la requalification de son contrat emploi consolidé en contrat à durée indéterminée, fondée sur le fait qu'elle n'avait bénéficié d'aucune action de formation et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel retient que ni le contrat emploi consolidé du 12 février 2002, ni la convention passée au préalable avec l'Etat le 25 janvier 2002, dont Mme X... n'a pas contesté la légalité, ne mettaient à la charge de l'employeur une obligation de formation ; qu'il ne peut ainsi être reproché au centre hospitalier de Lezignan-Corbières le non respect de ses obligations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'irrégularité de la convention liant l'Etat et l'employeur, au regard de la prévision d'un dispositif d'orientation ou de formation professionnelle, suscitait une difficulté sérieuse qui échappait à la compétence de la juridiction judiciaire, et qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige et de surseoir à statuer à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne le centre hospitalier de Lezignan-Corbières aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00497
- Identifiant source
- 613726c0cd580146774281d7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c0cd580146774281d7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2008.
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