Code du travail

Article L. 322-4-8-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées58
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-8-1

58 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-41.754

Cour de cassation

et la commune de Leucate pour une durée totale consécutive de trois ans, ni la convention passée entre la commune et l'Etat, en vertu de laquelle ces contrats de travail étaient conclus, ne répondaient pas aux exigences légales, la cour d'appel qui n'en estime pas moins injustifiée la demande de requalification de la totalité de cette relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, a violé l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, ensemble, les articles L. 122-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-42.517

Cour de cassation

Le contrat emploi consolidé étant un contrat de droit privé selon l'article L. 322-4-8-1 du code du travail et un centre communal d'action sociale (CCAS) une personne morale de droit public, il ne saurait être fait application à un salarié engagé avec ce type de contrat par un CCAS, ni du régime de la durée du travail et de la rémunération prévu pour les agents publics des CCAS, qui ne comprend qu'une indemnisation des heures effectuées la nuit, ni de celui prévoyant un système d'équivalence à la durée légale du travail pour les heures effectuées la nuit, résultant du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, qui n'est applicable qu'aux seuls établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.511

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 et l'ancien article L. 322-4-8-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 mai 2000 par l'Association des amis de Marcel Y... en qualité de guide documentaliste, en vertu d'un contrat emploi consolidé d'une durée d'un an qui a été renouvelé une première fois en 2001 ; que le second avenant de renouvellement conclu pour la période du 9 mai 2002 au 8 mai 2003 a été signé le 31 mai 2002 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et au paiement d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.102

Cour de cassation

à caractériser une faute disciplinaire, la Cour en statuant comme elle l'a fait pour retenir ainsi un justificatif à la rupture une absence de discrimination, et qui ne constate à aucun moment la mise en oeuvre propre aux faits caractérisant un manquement disciplinaire, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 322-4-8-1 du code du travail, ensemble au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas usé de la faculté de renouvellement prévue au contrat pour des motifs étrangers à l'état de santé du salarié, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.910

Cour de cassation

322-4-7, alors que la légalité de la convention passée avec l'Etat n'était pas remise en cause et qu'il était constant que les contrats entraient dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du code du travail ; Attendu qu'il y a une difficulté sérieuse, mettant en jeu la séparation des pouvoirs, à déterminer la juridiction compétente pour tirer les conséquences d'une requalification de contrats successifs conclus en application des articles L. 322-4-8 et L.

Discipline / sanctionsRequalification+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.606

Cour de cassation

N'est pas une association intermédiaire une association de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale au sens de l'article L. 322-4-16 3° du code du travail qui a pour objet d'embaucher des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et pouvant bénéficier de contrats de travail régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.648

Cour de cassation

La limitation de l'aide de l'Etat découlant du II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail et du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998, n'a pas pour effet de rendre irréguliers les contrats emploi consolidé n'ouvrant pas droit à tout ou partie de cette aide, ainsi que l'ensemble des contrats dont la durée est prise en compte. Viole ces textes et l'article L. 122-3-1 du code du travail, l'arrêt qui, pour requalifier l'ensemble des contrats aidés à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, énonce que la durée des contrats successifs dont a bénéficié le salarié, excède la durée de l'aide de l'Etat.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.863

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Encourt dès lors la cassation, la cour d'appel qui tire de divers documents et écrits, autres que le contrat de travail, que le salarié a bénéficié d'un contrat " emploi-solidarité " à durée déterminée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.092

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, dont l'application n'est pas expressément exclue par l'article L. 322-4-8-1 dudit Code que, sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, sont applicables aux salariés liés par un contrat à durée déterminée ; qu'il résulte de la combinaison des articles 28 et 26 de la convention collective du personnel de la mutualité agricole qu'au-delà d'une période d'un an, tout nouvel agent devra être titularisé.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-46.974

Cour de cassation

Le contrat emploi consolidé à durée déterminée ne peut être conclu, en vertu d'une convention avec l'Etat, que pour une durée initiale de douze mois renouvelable chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Sa rupture anticipée, alors même qu'il avait été conclu initialement pour une durée de soixante mois, ne peut dès lors donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail que jusqu'au terme de la période de douze mois au cours de laquelle il a été conclu ou renouvelé.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 02-45.862

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, dont l'application n'est pas expressément exclue par l'article L. 322-4-8-1 dudit Code que, sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat à durée déterminée ; qu'il résulte de l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 02-45.884

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-3 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, ensemble l'article 17 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que Mlle X... a été recrutée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot le 10 avril 1996 en qualité d'employée administrative par contrat emploi-solidarité d'une durée de six mois ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 15 octobre 2001, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a mis fin à la relation contractuelle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

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