Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.511
Arrêt du 27 juin 2007Pourvoi n° 06-42.511
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'à partir du 9 mai 2002, la relation contractuelle s'était poursuivie entre les parties après l'échéance du terme du contrat-emploi consolidé à durée déterminée renouvelé sans qu'un nouveau contrat de travail écrit n'ait été établi avant le 31 mai 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Réponse: Attendu, cependant, que les prescriptions de l'article L. 122-3-1 du code du travail sont applicables aux contrats à durée déterminée conclus en application de l'ancien article L. 322-4-8-1 du code du travail; que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-1 et l'ancien article L. 322-4-8-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 mai 2000 par l'Association des amis de Marcel Y... en qualité de guide documentaliste, en vertu d'un contrat emploi consolidé d'une durée d'un an qui a été renouvelé une première fois en 2001 ; que le second avenant de renouvellement conclu pour la période du 9 mai 2002 au 8 mai 2003 a été signé le 31 mai 2002 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et au paiement d'une indemnité de requalification ainsi que de diverses sommes au titre de la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt, après avoir énoncé que le contrat-emploi consolidé qui a pour objet notamment la réinsertion des chômeurs de longue durée est dérogatoire au droit commun et que les dispositions particulières applicables aux contrats à durée déterminée ne sont pas transposables à ce type de contrat résultant de l'ancien article L. 322-4-8-1 du code du travail, retient que les dispositions de cet article ne prévoyant aucune modalité particulière de signature, la seule exigence relative à la durée de l'emploi consolidé a été respecté et que le contrat de travail étant arrivé normalement à son terme, il n'y a pas lieu à requalification ;
Attendu, cependant, que les prescriptions de l'article L. 122-3-1 du code du travail sont applicables aux contrats à durée déterminée conclus en application de l'ancien article L. 322-4-8-1 du code du travail ; que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'à partir du 9 mai 2002, la relation contractuelle s'était poursuivie entre les parties après l'échéance du terme du contrat-emploi consolidé à durée déterminée renouvelé sans qu'un nouveau contrat de travail écrit n'ait été établi avant le 31 mai 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'Association des amis de Marcel Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372516cd5801467741adeb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372516cd5801467741adeb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2007.
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