Code du travail

Article L. 322-4-8-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées58
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-8-1

58 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-44.287

Cour de cassation

également sur les renouvellements à venir du contrat ; que, partant, l'arrêt attaqué, en retenant que le contrat litigieux avait été clairement conclu pour une durée de cinq ans et que Mlle X... avait dès lors droit à une indemnité égale au nombre de mois correspondant aux renouvellements à venir, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 322-4-8-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, en énonçant par motifs adoptés que la salariée effectuait un horaire proche d'un temps complet, a fait ressortir que les heures de travail qu'elle accomplissait excédaient la durée de travail prévue à l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 01-45.613

Cour de cassation

Les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 dudit Code. Doivent dès lors faire l'objet d'une telle requalification des contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé dès lors que l'employeur n'a pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.169

Cour de cassation

pas contestée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la contestation portant sur la nature des activités susceptibles d'être exercées en application des contrats conclus ne permettait pas de retenir la compétence du juge administratif pour tirer les conséquences d'une requalification des contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-7 à L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.846

Cour de cassation

; qu'en décidant qu'il convenait de requalifier le contrat emploi consolidé à durée déterminée de M. X..., conclu le 1er janvier 1998, en contrat de travail à durée indéterminée cependant que s'agissant d'un renouvellement de contrat emploi consolidé, seul un avenant devait être établi sans que la loi n'en fixe la date d'établissement ni de remise au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable, le contrat emploi consolidé est un contrat de travail de droit privé conclu en vertu d'une convention entre l'Etat et un employeur, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.614

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Paris, 24 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande, en invoquant un moyen tiré de ce que la décision de non-renouvellement de son contrat serait dû à l'attitude d'un responsable hiérarchique, d'autre part, de ce qu'il n'aurait signé aucun contrat ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail ayant été souscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, pour une durée d'un an, l'employeur n'était tenu à aucune obligation de renouvellement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le contrat avait été signé par le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-60.287

Cour de cassation

Le contrat " emploi consolidé " prévu à l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, étant l'un des contrats visés à l'article L. 322-4-14 du même Code, les bénéficiaires d'un tel contrat ne peuvent être pris en compte, pendant la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, telle celle permettant à une organisation syndicale représentative de désigner un délégué.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.336

Cour de cassation

Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 10 août 1999) d'avoir rejeté sa demande de requalification alors, selon le moyen : 1 / que le contrat emploi-consolidé postule l'existence d'une convention entre l'Etat et l'employeur ; qu'en décidant que le défaut de convention n'entraînait pas la requalification des contrats emploi-consolidé conclus pour une durée déterminée en contrats à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.562

Cour de cassation

application de dispositions conventionnelles et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branches : Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail permettaient la conclusion et le renouvellement de contrats emploi solidarité ainsi que la possibilité de consolider le contrat emploi solidarité et que, dès lors, M. X...

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 95-43.035

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, dont l'application n'est pas expressément exclue par l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, que sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat à durée déterminée. Il résulte de l'article 17 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois.

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