Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.562

Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-45.562

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de :

1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Hainault, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF du Hainault, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'URSSAF du Hainault le 2 juin 1992 en qualité d'employé aux écritures par contrat emploi solidarité d'une durée de 3 mois ; que ce contrat a été renouvelé pour 6 mois ; qu'après l'échéance du terme de ce contrat, M. X... est resté au service de l'URSSAF sans contrat écrit jusqu'au 1er décembre 1993, date à laquelle les parties ont signé un contrat à durée déterminée d'un an pour surcroît de travail ; qu'au terme de celui-ci, la relation de travail s'est de nouveau poursuivie sans contrat écrit jusqu'à sa rupture intervenue le 30 novembre 1995, l'URSSAF ayant avisé M. X... par lettre du 24 décembre 1994 du non-renouvellement de la convention de contrat emploi solidarité consolidé, par suite des restrictions budgétaires ; qu'en effet, pour la période d'emploi de M. X..., l'URSSAF avait conclu avec l'Etat des conventions d'emploi solidarité et d'emploi solidarité consolidé permettant la prise en charge partielle de l'emploi du salarié qui n'ont pas été renouvelées ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des relations contractuelles de travail en contrat à durée indéterminée à sa titularisation après 6 mois de présence effective par application de dispositions conventionnelles et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branches :

Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail permettaient la conclusion et le renouvellement de contrats emploi solidarité ainsi que la possibilité de consolider le contrat emploi solidarité et que, dès lors, M. X... avait pu bénéficier de contrats emploi solidarité successifs sans que la relation de travail soit à durée indéterminée et l'URSSAF du Hainault conclure régulièrement un contrat emploi solidarité consolidé à compter du 1er décembre 1993, le renouveler le 1er décembre 1994 et y mettre fin le 30 novembre 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la relation contractuelle s'était poursuivie entre les parties après l'échéance du terme du contrat emploi solidarité renouvelé, sans conclusion d'un nouveau contrat établi entre elles, peu important les conventions passées à la même période entre l'URSSAF et l'Etat, en sorte que le contrat était devenu à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été employé par l'URSSAF du 2 juin 1992 au 30 novembre 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'URSSAF du Hainault et la DRASS Nord Pas-de-Calais aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137238dcd5801467740b453

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