Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.974
Arrêt du 28 septembre 2005Pourvoi n° 03-46.974
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le contrat emploi consolidé à durée déterminée ne peut être conclu, en vertu d'une convention avec l'Etat, que pour une durée initiale de douze mois renouvelable chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.
- Sa rupture anticipée, alors même qu'il avait été conclu initialement pour une durée de soixante mois, ne peut dès lors donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail que jusqu'au terme de la période de douze mois au cours de laquelle il a été conclu ou renouvelé.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités, de ce qu'ils reprennent l'instance ;
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 322-4-8-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er septembre 1999 par l'association Club athlétique gombertois en vertu d'un contrat emploi consolidé, conclu pour une durée de soixante mois et comportant une période d'essai de deux mois ; qu'il lui a été indiqué verbalement le 31 octobre 1999 qu'il ne pouvait être donné suite à son engagement ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts correspondant à cinquante-huit mois de salaire, la cour d'appel a retenu que ce contrat avait été conclu pour soixante mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat emploi consolidé à durée déterminée ne peut être conclu, en vertu d'une convention avec l'Etat, que pour une durée initiale de douze mois renouvelable chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois, en sorte que sa rupture anticipée ne peut donner lieu à indemnisation que jusqu'au terme de la période de douze mois au cours de laquelle il a été conclu ou renouvelé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef des dommages-intérêts entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'indemnité de fin de contrat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1d89ba5988459c53d04
