Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.974

Arrêt du 28 septembre 2005Pourvoi n° 03-46.974

Publié au BulletinContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts correspondant à cinquante-huit mois de salaire, la cour d'appel a retenu que ce contrat avait été conclu pour soixante mois.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
  • Portée: Le contrat emploi consolidé à durée déterminée ne peut être conclu, en vertu d'une convention avec l'Etat, que pour une durée initiale de douze mois renouvelable chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités, de ce qu'ils reprennent l'instance ;

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 322-4-8-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er septembre 1999 par l'association Club athlétique gombertois en vertu d'un contrat emploi consolidé, conclu pour une durée de soixante mois et comportant une période d'essai de deux mois ; qu'il lui a été indiqué verbalement le 31 octobre 1999 qu'il ne pouvait être donné suite à son engagement ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts correspondant à cinquante-huit mois de salaire, la cour d'appel a retenu que ce contrat avait été conclu pour soixante mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat emploi consolidé à durée déterminée ne peut être conclu, en vertu d'une convention avec l'Etat, que pour une durée initiale de douze mois renouvelable chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois, en sorte que sa rupture anticipée ne peut donner lieu à indemnisation que jusqu'au terme de la période de douze mois au cours de laquelle il a été conclu ou renouvelé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef des dommages-intérêts entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'indemnité de fin de contrat ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d89ba5988459c53d04

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d89ba5988459c53d04.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.