Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.648
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/11/2006
- Numéro d'affaire
- 05-43.648
Résumé
La limitation de l'aide de l'Etat découlant du II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail et du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998, n'a pas pour effet de rendre irréguliers les contrats emploi consolidé n'ouvrant pas droit à tout ou partie de cette aide, ainsi que l'ensemble des contrats dont la durée est prise en compte. Viole ces textes et l'article L. 122-3-1 du code du travail, l'arrêt qui, pour requalifier l'ensemble des contrats aidés à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, énonce que la durée des contrats successifs dont a bénéficié le salarié, excède la durée de l'aide de l'Etat.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail et le dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998, ensemble l'article L. 122-3-1 du code du travail ; Attendu que s'il découle des deux premières dispositions susvisées que la durée de la prise en charge par l'Etat du contrat emploi-consolidé est réduite de la durée du contrat emploi solidarité ou d'insertion par l'activité précédent, sauf si celle-ci n'a pas excédé trois mois, cette limitation n'a pas pour effet de rendre irréguliers ceux des contrats emploi-consolidé n'ouvrant pas droit en tout ou partie à cette aide, ainsi que l'ensemble des contrats dont la durée est prise en compte ; Attendu que Mme X... a été engagée pour un emploi socio-éducatif par la commune de Montagny Sainte-Félicité selon contrat emploi solidar…