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Cour de cassation · 22 février 2006

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 04-46.628

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

La Cour de cassation rejette la demande d'amende civile et de dommages-intérêts formulée par Mlle X...

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi
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  2. Autres dispositionsPassage 2
    Condamne la commune d'Amiens aux dépens ;
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  3. Autres dispositions · SynthèsePassage 3
    Rejette la demande d'amende civile et de dommages-intérêts formulée par Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée par la ville d'Amiens, en qualité de documentaliste à l'Ecole supérieure d'art et de design, selon un contrat emploi-solidarité en date du 7 mars 1994, renouvelé deux fois, d'abord jusqu'au 6 mars 1996, puis jusqu'au 6 septembre 1996 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat emploi-solidarité en un contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 2004) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des dispositions combinées de l'alinéa 3 de l'article L. 322-4-9 du Code du travail et de l'article 3 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990, alors applicables, que les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de la durée maximale de 24 mois en ce qui concerne les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; que la contestation sérieuse du renouvellement à compter du 7 mars 1996 pour une durée de six mois de deux contrats précédents d'une durée totale de 24 mois remet en cause la convention conclue avec l'Etat signée le 20 février 1996 ;

2 / qu'aucune disposition du décret du 30 janvier 1990 dans sa rédaction applicable en 1996 ne limitait la durée totale des renouvellements des contrats emploi-solidarité ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que la ville d'Amiens ne pouvait, après la conclusion de deux contrats de 12 mois, conclure une nouvelle convention de six mois car les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de la durée maximale de 24 mois en ce qui concerne les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, a violé le texte susvisé et les articles L. 322-4-8 du Code du travail et 2 du Code civil ;

3 / qu'il résulte des articles L. 122-3-13 et L. 122-3-1 du Code du travail que le défaut de transmission du contrat au salarié dans les deux jours de l'embauche n'est pas une cause de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que la réglementation des contrats à durée déterminée avait été méconnue dès lors que le contrat du 7 mars 1995 au 6 mars 1996 n'avait été remis à Mlle X... que le 9 septembre 1996, a violé les textes précités ;

4 / qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal des conflits lequel dans sa décision du 17 avril 2000 avait jugé que le défaut de transmission du contrat de travail du salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, est sans incidence sur sa nature de contrat emploi solidarité ; qu'il en résulte que le litige qui oppose Mlle X... à la commune d'Amiens relève des juridictions de l'ordre judiciaire, et que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

5 / que dès lors qu'il résulte des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du Code du travail qu'un salarié peut être engagé par contrat emploi-solidarité dans un emploi correspondant à l'activité normale et permanente d'une commune, à la seule condition que cet emploi réponde à des besoins collectifs non satisfaits, un poste peut être pourvu par une succession de contrats emploi solidarité aux fins d'assistance d'un agent titulaire ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que le poste d'aide documentaliste occupé par Mlle X... ne pouvait être pourvu de manière continue par de tels contrats pour assister ou remplacer une documentaliste titulaire, a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne pose pas et violé les textes précités ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 322-4-8, alinéa 3, du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'à titre exceptionnel, et après consultation de l'Agence nationale pour l'emploi, la durée maximale du contrat emploi-solidarité est portée à trente-six mois sur décision du directeur départemental du travail et de l'emploi, lorsque les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité connaissent des difficultés particulières au terme de la durée de vingt-quatre mois ; que l'arrêt a fait ressortir que le contrat avait été prorogé au-delà de vingt-quatre mois en dehors des conditions permettant une dérogation exceptionnelle du contrat emploi-solidarité au delà de cette durée ; qu'il en résulte que le contrat emploi-solidarité ne pouvait faire l'objet d'une prolongation au delà de vingt-quatre mois ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune d'Amiens aux dépens ;

Rejette la demande d'amende civile et de dommages-intérêts formulée par Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.

Textes cités

6 références

  • L. 322-4-9Code du travail
    Passage cité
    … au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 2004) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions combinées de l'alinéa 3 de l'article L. 322-4-9 du Code du travail et de l'article 3 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990, alors applicables, que les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de la durée maximale de 24 mois en ce qui concerne les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; que la contestation sérieuse du renouvellement à compter du 7 mars 1996 pour une durée de six mois de deux contrats précédents d'une durée …
  • L. 322-4-8Code du travail
    Passage cité
    … des contrats emploi-solidarité ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que la ville d'Amiens ne pouvait, après la conclusion de deux contrats de 12 mois, conclure une nouvelle convention de six mois car les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de la durée maximale de 24 mois en ce qui concerne les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, a violé le texte susvisé et les articles L. 322-4-8 du Code du travail et 2 du Code civil ; 3 / qu'il résulte des articles L. 122-3-13 et L. 122-3-1 du Code du travail que le défaut de transmission du contrat au salarié dans les deux jours de l'embauche n'est pas une cause de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que la réglementation des contrats à durée déterminée avait été méconnue dès lors que le contrat du 7 mars 1995 au …
  • L. 122-3-13Code du travail
    Passage cité
    … ville d'Amiens ne pouvait, après la conclusion de deux contrats de 12 mois, conclure une nouvelle convention de six mois car les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de la durée maximale de 24 mois en ce qui concerne les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, a violé le texte susvisé et les articles L. 322-4-8 du Code du travail et 2 du Code civil ; 3 / qu'il résulte des articles L. 122-3-13 et L. 122-3-1 du Code du travail que le défaut de transmission du contrat au salarié dans les deux jours de l'embauche n'est pas une cause de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que la réglementation des contrats à durée déterminée avait été méconnue dès lors que le contrat du 7 mars 1995 au 6 mars 1996 n'avait été remis à Mlle X... que le 9 septembre 1996, a violé les …
  • L. 122-3-1Code du travail
    Passage cité
    … pouvait, après la conclusion de deux contrats de 12 mois, conclure une nouvelle convention de six mois car les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de la durée maximale de 24 mois en ce qui concerne les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, a violé le texte susvisé et les articles L. 322-4-8 du Code du travail et 2 du Code civil ; 3 / qu'il résulte des articles L. 122-3-13 et L. 122-3-1 du Code du travail que le défaut de transmission du contrat au salarié dans les deux jours de l'embauche n'est pas une cause de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que la réglementation des contrats à durée déterminée avait été méconnue dès lors que le contrat du 7 mars 1995 au 6 mars 1996 n'avait été remis à Mlle X... que le 9 septembre 1996, a violé les textes précités ; 4 / …
Autres références (2)
  • L. 322-4-7Code du travail
    Passage cité
    … décision du 17 avril 2000 avait jugé que le défaut de transmission du contrat de travail du salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, est sans incidence sur sa nature de contrat emploi solidarité ; qu'il en résulte que le litige qui oppose Mlle X... à la commune d'Amiens relève des juridictions de l'ordre judiciaire, et que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 5 / que dès lors qu'il résulte des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du Code du travail qu'un salarié peut être engagé par contrat emploi-solidarité dans un emploi correspondant à l'activité normale et permanente d'une commune, à la seule condition que cet emploi réponde à des besoins collectifs non satisfaits, un poste peut être pourvu par une succession de contrats emploi solidarité aux fins d'assistance d'un agent titulaire ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que le poste d'aide …
  • 1351Code civil
    Passage cité
    … de la chose jugée par le Tribunal des conflits lequel dans sa décision du 17 avril 2000 avait jugé que le défaut de transmission du contrat de travail du salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, est sans incidence sur sa nature de contrat emploi solidarité ; qu'il en résulte que le litige qui oppose Mlle X... à la commune d'Amiens relève des juridictions de l'ordre judiciaire, et que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 5 / que dès lors qu'il résulte des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du Code du travail qu'un salarié peut être engagé par contrat emploi-solidarité dans un emploi correspondant à l'activité normale et permanente d'une commune, à la seule condition que cet emploi réponde à des besoins collectifs non satisfaits, un poste peut être pourvu par une succession de contrats emploi solidarité aux fins d'assistance d'un agent titulaire …

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    ée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat emploi-solidarité en un contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 2004) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moy
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    juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat emploi-solidarité en un contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 2004) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / qu'il
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    on du contrat emploi-solidarité en un contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 2004) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions combinées de l'alinéa 3 d
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    s à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 2004) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions combinées de l'alinéa 3 de l'article L. 322-4-9 du Code du travail et de l'article 3 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990, alors applicables, que les contrats emploi-so
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    L. 322-4-8 du Code du travail et 2 du Code civil ; 3 / qu'il résulte des articles L. 122-3-13 et L. 122-3-1 du Code du travail que le défaut de transmission du contrat au salarié dans les deux jours de l'embauche n'est pas une cause de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que la réglementation des contrats à durée déterminée avait été méconnue dès lors que le contrat du 7 mars 1995 au 6 mars 1996 n'avait été remis à Mlle X... que le 9 septembre 1996, a violé les textes précités ; 4
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6137247ecd58014677415f75
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