Code du travail
Article L. 322-4-7 : texte et décisions associées
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Article L. 322-4-7
Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés "contrats emploi-solidarité" avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.
Ces conventions prévoient des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions d'orientation professionnelle.
Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion ainsi qu'aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Les contrats emploi-solidarité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.896
Cour de cassationfinancière pour l'employeur, l'accès durable à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle ; qu'il a créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 puis modifié par la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 et est régi par les articles L.5134-20 à L.5134-34 et R.5134-26 à R.5134-50 du code du travail (ancien article L.322-4-7) et permet des recrutements en contrat à durée déterminée d'une durée minimale de 6 mois (article L.5134-25) ou un contrat à durée indéterminée ; que le contrat unique d'insertion prend la forme soit d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour les employeurs du secteur non marchand, soit d'un contrat initiative emploi pour ceux du secteur marchand, leur liste-en étant limitée ; qu'en contrepartie de l'aide financière et des exonérations de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.695
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... R... de sa demande de requalification de son contrat de travail ainsi que de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de celui-ci ; aux motifs que, sur la demande de requalification, M. B... R... invoque, pour conclure à la requalification de son contrat unique d'insertion en contrat à durée indéterminée au visa des articles L 322-4-7 dans sa rédaction applicable du code du travail, L 1242-3 et L 1245-1 du même code, le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.648
Cour de cassationSur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la communauté d'agglomération Communauté intercommunale Réunion Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 322-4-8-1 et L. 322-4-7 du code du travail alors applicables, et les articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-15.269
Cour de cassationet il lui incombe ainsi de se prononcer sur une demande de requalification d'un tel contrat ; qu'en se déclarant incompétente, au profit de la juridiction administrative, pour statuer sur la demande de requalification d'un contrat emploi-solidarité, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ensemble les articles L. 322-4-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077
Cour de cassation; que le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sera confirmée ; que Mme [P] sollicite également la requalification de ses contrats d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée ; que les premiers juges ont justement rappelé les dispositions des articles L. 322-4-7 du code du travail, devenu L. 5134-20 du code du travail et les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-16.041
Cour de cassation322-4-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du même code ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.225
Cour de cassationcontractuelle a été poursuivie en exécution de contrats de droit public conclus entre Mme [M], alors recrutée en qualité d'agent contractuel non titulaire et le centre hospitalier de [Localité 1], la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 322-4-8-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20.279
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'il convenait de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée sans qualifier les contrats qui n'avait été correctement établis ou qui auraient été tardivement établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-3, L. 1245-1 du code du travail, ensemble des anciens articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail, des anciens articles L. 5134-35 et L. 5134-40 du code du travail et des articles L. 5134-20, L. 5134-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861
Cour de cassation; que le contrat de travail signé à cette date est par suite un contrat de droit commun et que par conséquent, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée par M. Y... ; qu'il en est de même concernant le contrat du 5 juin 2007 puisque la convention y afférente n'a été signée par le représentant de l'Etat que le 18 juillet 2007 et n'a débuté que le 26 juillet 2007 et que par conséquent les conditions imposées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.804
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, et que le non-respect par l'employeur de son obligation à les mettre en oeuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont il peut lui demander réparation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-25.455
Cour de cassationLes litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats "emploi consolidé" et des contrats d'accompagnement dans l'emploi qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.477
Cour de cassationseptembre 2008 pour la première et 30 juin 2008 pour la seconde ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des différents contrats aidés en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 322-4-8, L. 322-4-8-1, L. 322-4-7 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 322-4-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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