Code du travail
Article L. 322-4-7 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 322-4-7
Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés "contrats emploi-solidarité" avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.
Ces conventions prévoient des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions d'orientation professionnelle.
Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion ainsi qu'aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Les contrats emploi-solidarité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.456
Cour de cassationX... avait conclu des contrats emploi-consolidé et des contrats d'accompagnement dans l'emploi dont il demandait la requalification dans ses conclusions reprises oralement; qu'en affirmant que le salarié sollicitait la requalification de son contrat d'avenir, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS, ENFIN, QUE l'article L.322-4-7 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable exige que l'employeur mette en place au profit du salarié une formation particulière, distincte du seul maintien au poste tenu ; que pour retenir que le salarié avait bien été formé au poste revendiqué, la cour d'appel qui a simplement relevé qu'il avait été maintenu dans ses fonctions sans qu'il ne se plaigne de l'absence de formation mise en place et visant à satisfaire son projet…
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 octobre 2013, 11/03825
Cour d'appelpour objet, les uns, de faciliter l'insertion des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, les autres de favoriser, notamment à l'issue d'un contrat "emploi-solidarité", l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation. Ces contrats étaient soumis aux conditions prévues par les articles L 322-4-7 et L 322-4-8-1 du Code du travail, alors applicables et doivent donc être conclus en application d'une convention souscrite entre l'Etat et le futur employeur mentionnant notamment, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990, les actions de l'employeur, telles celles relatives à l'orientation et à la formation professionnelles, destinées à faciliter le retour à l'emploi. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.041
Cour de cassationinsuffisantes pour répondre aux objectifs de construction et de réalisation du projet professionnel de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 322-4-8-1 du code du travail ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail sont inapplicables aux contrats emploi solidarité régis par l'article L. 322-4-7 ; de sorte qu'en décidant que l'employeur aurait dû mettre en place, dès le mois d'août 1999, les actions prévues par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, à savoir des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis au cours de chacun des quatre contrats emploi-solidarité ou la réalisation, à l'issue de cette période de vingt-quatre mois, d'un bilan de compétences, la cour d'appel a violé, par fausse application, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.656
Cour de cassationque Madame X... pouvait prétendre au versement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification du contrat emploi consolidé en date du 24 février 2003, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, Aux motifs que au visa de l'article L.322-4-7 du Code du travail applicable en l'espèce, le contrat emploi consolidé à durée déterminée qui lie un salarié à un organisme de droit public a la nature juridique d'un contrat de droit privé de telle sorte que le litige relatif à sa requalification en contrat à durée indéterminée relève de la compétence judiciaire, et non de la compétence des juridictions administratives ; qu'en conséquence, l'exception d'incompétence doit être rejetée ; que le contrat…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2013, 11-15.560
Cour de cassationMais attendu que, dès lors que le manquement à l'obligation de formation n'était pas invoqué pour fonder la demande de requalification, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.922
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la commune de
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.923
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la commune de
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.924
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé pour la commune de
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.964
Cour de cassationde l'établissement» , ce qui «caractérise un détournement de la finalité assignée aux contrats aidés», quand bien même ces constatations n'excluaient pas que l'emploi de secrétaire, qui pouvait correspondre à l'activité normale et permanente du Lycée, ait permis de satisfaire des besoins collectifs non satisfaits, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8, devenus L. 5134-20 et suivants du code du travail et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.827
Cour de cassationde la formation prévue par son contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 322-4-7 I, alinéa 7 (devenu L. 5134-26) du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2005 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-42.985
Cour de cassationL'article L. 322-4-7 I alinéa 7, devenu L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, n'autorise pas l'employeur à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; il en résulte que la clause contractuelle prévoyant une telle modulation est inopposable au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.530
Cour de cassation; que la relation de travail ayant pris fin à cette dernière date, la salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats emploi solidarité et des contrats emploi consolidé en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'aux termes des articles L. 322-4-7 (ancien) et L. 322-4-8 du code du travail, les contrats emploi solidarité et les contrats emploi consolidé obéissent à des règles spécifiques qui dérogent aux règles de droit commun concernant leur renouvellement, et par motifs adoptés, que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 322-4-7
Méthode et périmètre
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