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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-42.985

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/2012
Numéro d'affaire
09-42.985
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00249

Résumé

L'article L. 322-4-7 I alinéa 7, devenu L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, n'autorise pas l'employeur à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; il en résulte que la clause contractuelle prévoyant une telle modulation est inopposable au salarié. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette les demandes du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires et supplémentaires, au motif que le contrat d'accompagnement dans l'emploi qu'il avait conclu avec un établissement public administratif, prévoyait une modulation de la durée hebdomadaire de travail sur l'année alors qu'une telle clause était inopposable au salarié et qu'il appartenait à la cour d'appel, s'agissant d'un contrat de droit privé, de décompter les heures de travail par semaine conformément aux dispositions du code du travail sur la durée du travail

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par le Lycée d'enseignement général technologique agricole de Saint-Laurent (l'établissement), à compter du 31 décembre 2005, pour une durée d'un an renouvelée jusqu'au 30 décembre 2007, dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), à temps partiel (28 heures) puis à temps complet pour l'exécution de tâches de technicien et d'animateur informatique ; que le contrat de travail précisait que sa rémunération était calculée sur la base de 28 heures puis 35 heures hebdomadaires, et que cette durée pourrait être modulée sur l'année ; que soutenant que cette modulation lui était inopposable, de sorte que toutes les heures travaillées, chaque semaine, au-delà de la durée de 28 puis 35 heures, devaient lui être réglées en heures complémentaires et supplémen…