Code du travail
Article L. 5134-26 : texte et décisions associées
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Article L. 5134-26
La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé.
Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5134-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.763
Cour de cassationne soit soumise à la conclusion préalable d'un accord collectif d'entreprise ou de branche ; qu'en jugeant que la modulation contractuelle du temps de travail de Mme [H] sur l'année était illicite au motif qu'aucun accord collectif n'avait été conclu en ce sens, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition n'y figurant pas a violé les articles L. 5134-26 et L. 3122-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.023
Cour de cassation« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la demande de requalification des contrats d'accompagnement en contrat à durée indéterminée emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de paiement des heures complémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022
Cour de cassation« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la demande de requalification des contrats d'accompagnement en contrat à durée indéterminée emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de paiement des heures complémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017
Cour de cassationAux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018
Cour de cassationSelon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.577
Cour de cassation6 in fine) –, qui ne pouvait donc être d'emblée placé hors du champ de l'obligation de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5124-10 et L. 5134-24 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme V... W... de sa demande en paiement de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-27.001
Cour de cassationarrivée le 25 janvier 2015 n'apportant sur ce point aucun élément ; que dès lors, ces documents sont suffisamment probants pour démontrer la réalité des heures complémentaires, dont le principe n'est pas contesté par la Mairie mais le montant qu'elle entend voir limité à la somme de 4836,90 € ; que pour contester le nombre mis en compte l'employeur se prévaut des dispositions de l'article L.5134-26 code du travail qui restent inapplicables faute de preuve que la durée de travail ait été répartie sur la période selon un programme prévisionnel ; que dès lors, et comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes, M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.590
Cour de cassationprésentées par la salariée au titre de la durée de travail, sans répondre aux conclusions de la salariée, recrutée dans le cadre d'un contrat unique d'insertion du secteur non marchand, qui faisait valoir que si la réforme de 2008 offrait la possibilité de moduler le temps de travail, ladite modalité devait s'inscrire dans les limites du texte de l'article L. 5134-26 du code du travail, à savoir une durée hebdomadaire ne pouvant excéder la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35h00, de sorte que les dispositions contractuelles, qui étaient en infraction avec les dispositions législatives applicables, étaient inopposables à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du même pourvoi : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que dans sa rédaction applicable à une relation contractuelle commencée le 1er septembre 2009 et achevée le 31 août 2011, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.827
Cour de cassationson contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 322-4-7 I, alinéa 7 (devenu L. 5134-26) du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2005 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-42.985
Cour de cassationL'article L. 322-4-7 I alinéa 7, devenu L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, n'autorise pas l'employeur à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; il en résulte que la clause contractuelle prévoyant une telle modulation est inopposable au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.637
Cour de cassationqu'elle soit soumise aux conditions posées par l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat ; qu'ainsi, les parties au contrat d'accompagnement à l'emploi, ont la faculté de stipuler, par contrat, la mise en oeuvre d'une modulation de la durée du travail ; qu'en estimant au contraire que l'article L. 5134-26 du code du travail sur la durée hebdomadaire du travail propre au dispositif CAE ne prévoit pas la possibilité de recours à la modulation de la durée du travail, pour en déduire que cette modulation n'est pas admise, le conseil a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Mais attendu que l'article L. 322-4-7, I alinéa 7, devenu L.
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Méthode et périmètre
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