Code du travail

Article L. 5134-24 : texte et décisions associées

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Décisions associées36
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5134-24

36 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.999

Cour de cassation

Cependant, l'employeur a, dans ses conclusions en appel, sollicité le rejet de cette demande. Enfin, le moyen est de pur droit. 14. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1243-10 1°, L. 1242-3 1°dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1674 du 27 décembre 2020, L. 5134-110, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, L. 5134-112, alinéa 1, L. 5134-24 et L. 5134-69 du code du travail : 15. Selon le premier de ces textes, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. 16.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.738

Cour de cassation

, d'une indemnité de préavis avec les congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement, en qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de dommages-intérêts de ce chef et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que le contrat de travail conclu en application de l'article L. 5134-24 du code du travail est associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que selon les dispositions de l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-15.268

Cour de cassation

; qu'en jugeant l'action introduite le 19 septembre 2017 prescrite au motif que le point de départ de la prescription se situait au jour de la conclusion du dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1242-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, et les articles L. 5134-20, L. 5134-24 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et les articles L. 5134-20, L. 5134-22 et L. 1242-1 du même code : 4.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-10.702

Cour de cassation

Selon les articles L. 5134-19-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, L. 5134-20, L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail, le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de droit privé réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et conclu avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes, personnes morales,…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.398

Cour de cassation

; que les faits de l'espèce ne relevaient donc d'aucune des hypothèses dans lesquelles le juge administratif est compétent pour connaître d'un contrat d'insertion ; qu'en se déclarant néanmoins incompétente au profit du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 2 septembre 1795, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et les articles L. 5134-19-3 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-19.500

Cour de cassation

[O] avait été engagé selon contrat à durée déterminée d'insertion du 28 février 2014- a jugé que le contrat de travail, ‘‘dans le cadre d'une décision d'agrément en date du 3 mars 2014 pour la réalisation d'un parcours d'insertion permettant l'instauration d'un contrat de type CUI-CAE d'une durée de 24 mois, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures en qualité de réparateur électroménager'', était conforme aux dispositions des articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail ; qu'en statuant ainsi sur le fondement de dispositions inapplicables à la relation de travail litigieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail et par refus d'application l'article L. 5132-5 du même code, en leur rédaction applicable au litige.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.023

Cour de cassation

5135-4 du code du travail peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur ; que l'article L. 5134-21 du code du travail liste les employeurs pouvant conclure un contrat d'accompagnement dans l'emploi parmi lesquels les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ; que l'article L. 5134-24 du code du travail énonce que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée à ce titre, qu'il caractérise un contrat de travail de droit privé, soit contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-18.603

Cour de cassation

à la date d'échéance du dernier CUI-CAE ; qu'il résultait de cette constatation que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes présentée par la salariée au titre de la rupture de son contrat ; qu'en se déclarant néanmoins incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 5134-24 du code du travail : 7.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022

Cour de cassation

5135-4 du code du travail peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur ; que l'article L. 5134-21 du code du travail liste les employeurs pouvant conclure un contrat d'accompagnement dans l'emploi parmi lesquels les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ; que l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.007

Cour de cassation

; qu'il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas déterminés par la loi, et il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que les CDD de M. [P] étaient toutefois des CDD établis sous le bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que l'article L. 5134-24 du code du travail dispose « Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée.

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