Code du travail
Article L. 5134-24 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 5134-24
Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3 , soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5134-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.577
Cour de cassationmars 2014, prévoit que « le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel » et que l'article L. 5134-24, dans sa rédaction modifiée par la loi nº 2012-1189 du 26 octobre 2012, précise que « le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-13.004
Cour de cassationlégales des contrats à durée déterminée, d'échapper à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, ce dont il résulte que la succession et l'alternance des contrats aidés par des entités différentes conféraient un caractère frauduleux à ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.5134-20, L.5134-22, L.5134-24, L.5134-25-1, L5134-65 du code du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 3 avril 2019, 15/02087
Cour d'appelpublic. Il sollicite par conséquent la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire il demande à ce que les indemnités éventuellement allouées soient ramenées à de plus justes proportions. Madame [K], considérant qu'en application de l'article L 5134-24 du code du travail, le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.010
Cour de cassationété confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.011
Cour de cassation; en conséquence, les contrats de travail ainsi que les conventions spécifiques auxquelles ils sont adossés apparaissent réguliers en la forme et il est établi que la formation en « interne » qui y est stipulée a bien été réelle ; dans ces conditions, la demande de Mme X... tendant à la requalification desdits contrats à durée déterminée en un seul contrat de travail à durée indéterminée doit être rejetée comme infondée ; selon les articles L. 5134-41 et L. 5134-24 du Code du travail, les contrats litigieux qui n'avaient pas pour finalité de pourvoir un emploi permanent ont normalement pris fin par la seule arrivée de leurs tenues respectifs ; Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.016
Cour de cassationété confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.017
Cour de cassationété confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.007
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève que chacune des conventions tripartites intervenues en vue de l'engagement d'un salarié en contrat aidé prévoyait un référent en la personne du principal du collège et que la formation délivrée en interne par une initiation à l'informatique avait permis à l'intéressé d'effectuer les tâches d'assistance administrative qui lui avaient été confiées et d'acquérir des compétences détaillées dans une attestation délivrée au terme du dernier contrat, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.958
Cour de cassation; qu'aucune disposition n'excluait un renouvellement de ce type de contrat aidé, l'article L 5134-25, alinéa 2 excluant au contraire l'application des règles relatives au nombre maximum de renouvellements ; que Monsieur [E] était mal fondé à soutenir que le CASAS ne pouvait conclure avec lui un tel contrat, en raison de l'existence d'autres contrats aidés conclus antérieurement ; que par ailleurs, selon l'article L 5134-24 du code du travail, alors en vigueur, le contrat d'accompagnement dans l'emploi était un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, conclu en application de l'article L 1242-3 et portant sur les emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ; que conformément à l'article L 1242-3, ce contrat n'était…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.580
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QUE les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 1242-3 du code du travail, ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 5134-24 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'il est conclu à durée déterminée, le contrat d'accompagnement dans l'emploi doit comporter la définition précise de son motif ; qu'en retenant que le fait que les contrats à durée déterminée signés par M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.817
Cour de cassationà caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat, le juge administratif étant toutefois seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification du contrat s'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 5134-24 du code du travail ; qu'en décidant cependant que la requalification du contrat lui-même et ses conséquences restent de la compétence du juge judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant ainsi les articles L. 1242-3 et L. 5134-24 et suivant du code du travail, la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs. Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20.279
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le département de Paris n'avait pas respecté ses obligations de formation en qualité d'employeur dans le cadre d'un contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement, sans même examiner le projet professionnel du salarié ni le programme de formation déterminé avec le Pôle emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-20, L. 5134-22 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5134-24
Méthode et périmètre
Source et précautions
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