Code du travail
Article L. 5134-24 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 5134-24
Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3 , soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5134-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.837
Cour de cassationcette échéance, si bien qu'en estimant que le juge judiciaire était compétent, sans même rechercher, ainsi que le SIVU le faisait valoir, si, après l'échéance du contrat aidé le liant au SIVU, qui ne pouvait conclure avec le salarié qu'un contrat à durée déterminée, ce dernier avait continué son service au bénéfice du SIVU, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-16.235
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.370
Cour de cassationD'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. D'autre part, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave. Se trouve dès lors justifié l'arrêt qui, pour accueillir les demandes indemnitaires d'un salarié ayant vu son contrat à durée déterminée rompu de manière anticipée, relève qu'il lui était reproché d'avoir refusé un changement d'affectation du service des marchés publics au service des affaires générales, ledit refus n'étant pas, à lui seul, constitutif d'une faute grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 11-24.399
Cour de cassationIntercommunal à payer diverses sommes à Madame Sandrine X... ; Aux motifs que Madame X... a été engagée par le Syndicat Scolaire Intercommunale de L'Ecole Maternelle de Gremecey dans le cadre de quatre contrats successifs d'accompagnement dans l'emploi préalablement à son embauche pour un premier contrat à durée déterminée le 1er juin 2008. Que l'article L. 5134-24 du Code du travail stipule expressément qu'un contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de droit privé ; dit en conséquence que le Conseil de Prud'hommes est compétent pour examiner le litige engagé par Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.656
Cour de cassationrupture survenue après cette échéance; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations qu'après l'échéance du contrat emploi consolidé, Madame X... avait continué son service au bénéfice de l'E.H.P.A.D., établissement de droit public, pendant près de cinq ans, la Cour d'appel a violé l'article L.322-4-7 du Code du travail devenu l'article L.5134-24, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Alors, enfin, subsidiairement, que la Cour d'appel ne pouvait valablement exclure la compétence du juge administratif pour trancher du litige afférent à la rupture du contrat de travail de droit public signé par l'intéressée au terme de son dernier contrat emploi consolidé, le 28 février 2005 ; qu'ayant constaté que Madame X...
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02314
Cour d'appelPar jugement en date du 18 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes de PAU : - se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir, - laisse les dépens éventuels à la charge du demandeur. Monsieur [B] [N] forme contredit par lettre recommandée en date du 25 juin 2012 du jugement qui lui est notifié le 20 juin 2012. Monsieur [B] [N] demande à la Cour de : Vu les articles L. 5134-19-1 et suivants et L. 5134-24 du code du travail, Vu l'article L. 1245-2 du code du travail, Vu l'article L. 1235-2 du code du travail, Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.827
Cour de cassationun rappel de salaires et la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 322-4-7 I, alinéa 7 (devenu L. 5134-26) du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2005 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-42.985
Cour de cassationL'article L. 322-4-7 I alinéa 7, devenu L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, n'autorise pas l'employeur à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; il en résulte que la clause contractuelle prévoyant une telle modulation est inopposable au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.637
Cour de cassationpersonnes morales de droit privé ; que dans ces conditions, et pour un même dispositif, il y aurait deux catégories de salariés, l'une qui pourrait prétendre à l'application et à la protection d'une partie du Code du travail et l'autre non, cette dernière ne pouvant, de plus, pas prétendre au statut spécifique des fonctionnaires, en application de l'article L 5134-24 du Code du travail : « le contrat de travail ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat » ; que l'article L 5134-24 du Code du travail précise que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de droit privé ; que l'article L 5134-26 du Code du travail stipule que la durée hebdomadaire pour ce type de contrat ne peut être inférieure à 20 heures, introduisant nécessairement le recours possible au travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.639
Cour de cassationpersonnes morales de droit privé ; que dans ces conditions, et pour un même dispositif, il y aurait deux catégories de salariés, l'une qui pourrait prétendre à l'application et à la protection d'une partie du Code du travail et l'autre non, cette dernière ne pouvant, de plus, pas prétendre au statut spécifique des fonctionnaires, en application de l'article L 5134-24 du Code du travail : « le contrat de travail ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat » ; que l'article L 5134-24 du Code du travail précise que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de droit privé ; que l'article L 5134-26 du Code du travail stipule que la durée hebdomadaire pour ce type de contrat ne peut être inférieure à 20 heures, introduisant nécessairement le recours possible au travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.640
Cour de cassationpersonnes morales de droit privé ; que dans ces conditions, et pour un même dispositif, il y aurait deux catégories de salariés, l'une qui pourrait prétendre à l'application et à la protection d'une partie du Code du travail et l'autre non, cette dernière ne pouvant, de plus, pas prétendre au statut spécifique des fonctionnaires, en application de l'article L 5134-24 du Code du travail : « le contrat de travail ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat » ; que l'article L 5134-24 du Code du travail précise que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de droit privé ; que l'article L 5134-26 du Code du travail stipule que la durée hebdomadaire pour ce type de contrat ne peut être inférieure à 20 heures, introduisant nécessairement le recours possible au travail…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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