Code du travail

Article L. 322-4-7 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées53
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-7

53 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.637

Cour de cassation

; qu'en estimant au contraire que l'article L. 5134-26 du code du travail sur la durée hebdomadaire du travail propre au dispositif CAE ne prévoit pas la possibilité de recours à la modulation de la durée du travail, pour en déduire que cette modulation n'est pas admise, le conseil a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Mais attendu que l'article L. 322-4-7, I alinéa 7, devenu L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.639

Cour de cassation

; qu'en estimant au contraire que l'article L. 5134-26 du code du travail sur la durée hebdomadaire du travail propre au dispositif CAE ne prévoit pas la possibilité de recours à la modulation de la durée du travail, pour en déduire que cette modulation n'est pas admise, le conseil a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Mais attendu que l'article L. 322-4-7, I alinéa 7 devenu L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.640

Cour de cassation

; qu'en estimant au contraire que l'article L. 5134-26 du code du travail sur la durée hebdomadaire du travail propre au dispositif CAE ne prévoit pas la possibilité de recours à la modulation de la durée du travail, pour en déduire que cette modulation n'est pas admise, le conseil a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Mais attendu que l'article L. 322-4-7, I alinéa 7, devenu L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.636

Cour de cassation

Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée déterminée de droit commun et condamner l'association le Fil d'Ariane à lui verser l'indemnité de précarité AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article L. 322-4-7 du Code du travail devenu L. 5134-20, le contrat d'accompagnement dans l'emploi donne lieu à la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur et d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention ; Que suivant les dispositions de l'article R. 322-16 du Code du travail, devenu R.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.519

Cour de cassation

, fin des relations contractuelles ; que Madame X... fonde sa demande de requalification du CES en contrat à durée indéterminée, sur le manquement de l'employeur à l'obligation de formation et d'orientation professionnelle lui incombant dans le cadre de l'exécution du contrat emploi-solidarité ; qu'il ressort des dispositions alors applicables des articles L 322-4-7, L 322-4-8 et suivants du code du travail ( ancien) relatives aux contrats emploisolidarité, que ce dispositif avait pour objectif de faciliter l'insertion des personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi; selon les termes des articles ci-dessus cités, les conventions conclues entre l'Etat et les collectivités de droit public employeurs, prévoyaient des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions…

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 08-44.340

Cour de cassation

de la relation de travail ; qu'ainsi, le juge judiciaire, qui constate que le dispositif emploi solidarité qui régissait la relation de travail n'est plus applicable, n'est pas compétent pour ordonner sous astreinte la réintégration, avec ses conséquences, dans un emploi contractuel de droit public ; d'où il résulte que la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-7 et 8 ancien du code du travail, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ; Mais attendu que lorsqu'une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire est saisie, sur renvoi après cassation, du fond du litige, la compétence de cette juridiction ne peut plus être remise en cause ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que Mme X...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 07-44.541

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le recours à un contrat emploi-solidarité, qui a pour but de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, étant subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État et l'organisme employeur définissant la nature des activités faisant l'objet du contrat et la rémunération, l'employeur et le bénéficiaire du contrat ne peuvent, par avenant, modifier lesdites activités et le montant de cette rémunération

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-45.357

Cour de cassation

de restituer à Madame Sophie Y..., es qualité, la somme de 1 325,87 qui lui avait été versée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001 ; AUX MOTIFS QUE « Madame Michèle X... a été embauchée le 1er octobre 1998, au titre d'un contrat de travail conclu en vertu de conventions passées par l'Etat avec les employeurs dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article L. 322-4-7 du Code du travail ; que ce contrat, dénommé contrat emploi consolidé (C.E.C.) est, aux termes de l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2009, 05-43.910

Cour de cassation

date si le moyen tiré de la prescription quinquennale est rejetée : que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur ou pour tirer les conséquences de la requalification du contrat, c'est à la condition dans ce dernier cas que cet acte n'entre pas dans les prévisions de l'article L.322-4-7 du Code du travail ; qu'en l'espèce la requalification de ce qui était un contrat emploi-solidarité au sens de la loi du 19 décembre 1989, en Code du travail à durée indéterminée, place nécessairement ce dernier dans le droit commun puisqu'alors il ne pouvait pas y avoir de contrat aidé à durée indéterminée, expressément exclu par l'article L.322-4-8 dans sa rédaction issue de la même loi ; que dès lors, le contrat requalifié était nécessairement…

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-46.144

Cour de cassation

; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1142 et 1184, alinéa 2, du code civil ; Mais attendu que le moyen qui attaque une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans son dispositif est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'en vertu de l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-42.546

Cour de cassation

flagrante entre les motifs de leur décision et ont, de nouveau, violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juridictions administratives sont seules compétentes pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, s'il apparaît que celui-ci n'entre pas dans les prévisions des articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait au conseil des prud'hommes de se prononcer sur les demandes dont il était saisi, y compris sur les conséquences à tirer d'une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, après avoir constaté que M. X...

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.910

Cour de cassation

requalification du contrat conclu le 22 mai 1996, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Tribunal des conflits du 23 février 2004 et qu'elle a statué par un motif inopérant pris de ce que le contrat requalifié était nécessairement un contrat de droit public et partant, hors du champ d'application de l'article L. 322-4-7, alors que la légalité de la convention passée avec l'Etat n'était pas remise en cause et qu'il était constant que les contrats entraient dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du code du travail ; Attendu qu'il y a une difficulté sérieuse, mettant en jeu la séparation des pouvoirs, à déterminer la juridiction compétente pour tirer les conséquences d'une requalification de contrats successifs conclus en application des articles L.

Discipline / sanctionsRequalification+2
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