Code du travail

Article L. 322-4-7 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées53
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-7

53 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.606

Cour de cassation

N'est pas une association intermédiaire une association de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale au sens de l'article L. 322-4-16 3° du code du travail qui a pour objet d'embaucher des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et pouvant bénéficier de contrats de travail régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-43.977

Cour de cassation

est une personne publique gérant un service public administratif ; qu'en se déclarant incompétente au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la rupture de la relation de travail qui s'était instaurée par des contrats emploi-solidarité irréguliers, la cour d'appel a violé les articles 13 de la loi du 16-24 août 1790 et les articles L. 322-4-7 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-46.628

Cour de cassation

du salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, est sans incidence sur sa nature de contrat emploi solidarité ; qu'il en résulte que le litige qui oppose Mlle X... à la commune d'Amiens relève des juridictions de l'ordre judiciaire, et que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 5 / que dès lors qu'il résulte des articles L. 322-4-7 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.161

Cour de cassation

1 / que le contrat issu de la requalification d'un contrat emploi-solidarité conclu par une personne publique gérant un service public à caractère administratif ne peut être qu'un contrat de droit public à durée déterminée ;que dès lors en requalifiant en contrat de travail à durée indéterminée le contrat emploi-solidarité conclu par la commune de Caen avec M. Le X... qui, à ses yeux, n'entrait pas, en réalité, dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; 2 / que le juge administratif est seul compétent pour tirer les conséquences de la requalification d'un contrat emploi-solidarité conclu par une personne publique s'il apparaît que celui-ci n'entre pas en réalité dans les prévisions de l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.169

Cour de cassation

n'était pas contestée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la contestation portant sur la nature des activités susceptibles d'être exercées en application des contrats conclus ne permettait pas de retenir la compétence du juge administratif pour tirer les conséquences d'une requalification des contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-7 à L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.575

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-42.575, Z 01-42.576, A 01-42.577, B 01-42.578, C 01-42.579, D 01-42.580, E 01-42.581, F 01-42.582, H 01-42.583 et G 01-42.584 ; Attendu qu'en application de l'article L. 322-4-7 du Code du travail, alors en vigueur, M. X...

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.218

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 322-4-7 et L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-42.950

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de répondre à ses conclusions relatives à la violation des dispositions légales concernant la conclusion des contrats emploi-solidarité, articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du Code du travail, avant de se prononcer sur la nature de la faute commise par la salariée, a, en conséquence violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne recherchant pas si le lieu de travail ne constituait pas pour la salariée une des conditions essentielles de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.750

Cour de cassation

; que par jugement du 10 septembre 1996, le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que le 23 septembre 1996, la salariée a formé un contredit ; Attendu que la société France Telecom fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 322-4-7 et L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.034

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que la restriction sur les emplois liée à cette activité permanente des entreprises n'avait pas vocation à s'appliquer aux contrats emploi-solidarité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L 122-2 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des articles L. 322-4-7, L.

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