Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.218

Arrêt du 16 janvier 2002Pourvoi n° 99-46.218

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions requalifiant la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamnant l'Eplefpa du Charollais Autunois à payer à Mme X. des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions requalifiant la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamnant l'Eplefpa du Charollais Autunois à payer à Mme X. des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eplefpa du Charollais Autunois, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du Code du travail, l'article 4 du décret n° 90.105 du 30 janvier 1990 ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé réservés à certaines catégories de demandeurs d'emploi et conclus avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes et personnes morales avec l'Etat ; que s'ils constituent des contrats à durée déterminée et à temps partiel, ils ont pour objet le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits ; qu'il en résulte qu'ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 21 septembre 1992 par l'Eplefpa du Charollais Autunois en qualité d'agent administratif, dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu pour une durée déterminée d'un an ; que ce contrat a été prolongé pendant 2 années jusqu'au 26 septembre 1995, date à laquelle les parties ont conclu un contrat emploi-consolidé d'un an, d'abord à temps complet puis à temps partiel ; que ce dernier contrat ayant cessé d'être renouvelé à la date du 26 septembre 1998, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et allouer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'activité de la salariée au service de son employeur s'est déroulée sans interruption du 21 septembre 1992 au 26 septembre 1998 ; que cette durée démontre à elle seule qu'il a été pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en l'occurrence l'emploi d'agent administratif ; qu'il suffit de se reporter à l'attestation établie par le directeur du CFA pour constater que les attributions confiées à la salariée correspondaient à une activité normale et permanente ; qu'il résulte d'un courrier émanant de ce même directeur que la salariée avait reçu délégation de gestionnaire de la restauration et qu'elle avait, en conséquence, le pouvoir et l'autorité sur la gestion du service restauration ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel qui, en cette qualité, ne doivent pas enfreindre les dispositions de l'article L. 122-1 de ce même Code, selon lequel le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié pouvait être engagé par contrat emploi-solidarité dans un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions requalifiant la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamnant l'Eplefpa du Charollais Autunois à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
61372406cd580146774114a8

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372406cd580146774114a8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.