Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.750
Arrêt du 4 janvier 2000Pourvoi n° 97-43.750
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France Telecom, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Carole X..., demeurant ... 2,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société France Telecom, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1997), que Mme X... été engagée par la société France Telecom par contrats emploi-solidarité du 1er novembre 1995 au 31 janvier 1996 et du 1er février 1996 au 31 juillet 1996 ; que le 30 avril 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que par jugement du 10 septembre 1996, le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que le 23 septembre 1996, la salariée a formé un contredit ;
Attendu que la société France Telecom fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du Code du travail, les contrats emploi solidarité sont conclus "en application de conventions conclues avec l'Etat" et sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; que la convention conclue avec l'Etat qui précise notamment "la nature des activités faisant l'objet du CES" (article 4 du décret du 30 janvier 1990), constitue un acte administratif dont la légalité ne peut être remise en cause que devant la juridiction administrative ; et qu'en l'espèce, la question de savoir si l'affectation de Mme X... dans un emploi administratif de logistique, dont la cour d'appel constate qu'elle était conforme à la convention signée entre France Telecom et l'Etat, respectait ou non l'article L. 122-1 du Code du travail, mettait en cause la légalité de la convention passée avec l'Etat, de telle sorte qu'il appartenait à la cour d'appel, si la contestation était sérieuse, de surseoir à statuer sur cette question préjudicielle jusqu'à ce que la juridiction administrative se fut prononcée ; et qu'en retenant sa compétence pour trancher cette question, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du Code du travail ;
Mais attendu, que le litige résultant de la conclusion, l'exécution et la rupture d'un contrat emploi-solidarité qui, en vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, a la nature juridique d'un contrat de droit privé, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée en soutenant qu'elle avait exercé un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne contestait pas la légalité de la convention conclue entre l'Etat et France Telecom à laquelle elle n'était pas partie, mais seulement les conditions d'exécution de ses contrats, a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Telecom aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137236ecd58014677409b42
