Code du travail
Article L. 322-4-8 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 322-4-8
Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat. Il fixe, en outre, les conditions d'accueil, de suivi et de formation des bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité.
Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés. Les conditions de ce renouvellement ainsi que les bénéficiaires sont définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il n'a pas été conclu de conventions telles que définies à l'article L. 322-4-8-1 prévoyant leur embauche.
Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 01-45.613
Cour de cassationLes contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 dudit Code. Doivent dès lors faire l'objet d'une telle requalification des contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé dès lors que l'employeur n'a pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-42.284
Cour de cassationUn contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; à défaut, il est réputé à durée indéterminée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état de contrats à durée déterminée emploi-solidarité et emploi consolidé passés par une commune avec un salarié, infirme la décision d'un conseil de prud'hommes qui avait prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée en raison de l'absence d'écrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.286
Cour de cassationAttendu que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2002), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 5 juin 2001), d'avoir requalifé en contrat à durée indéterminée les contrats emploi-solidarité conclus entre les parties et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que le contrat emploi-solidarité est, en vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclu en application de l'article L. 122-2 du même Code ; que lui est donc applicable l'article L. 122-3-13 dudit Code, dont il résulte que seule la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.169
Cour de cassationpas contestée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la contestation portant sur la nature des activités susceptibles d'être exercées en application des contrats conclus ne permettait pas de retenir la compétence du juge administratif pour tirer les conséquences d'une requalification des contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-7 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.196
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 322-4-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé par la SNCF dans des fonctions d'entretien des abords ferroviaires, suivant contrat emploi-solidarité conclu pour la période du 4 septembre au 3 décembre 1995, renouvelé pour la période du 4 décembre 1995 au 3 septembre 1996 ; que, le 29 juillet 1996, la SNCF a passé avec l'Etat une convention prévoyant le renouvellement de ce contrat pour la période du 4 septembre 1996 au 3 septembre 1997 ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er août 1996 et a fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 20 décembre 1996 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-46.065
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par l'association Radio Marseillette en qualité d'animateur radio dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu pour la période du 15 mai au 14 août 1997 ; que le 10 juin 1997, l'employeur a rompu ce contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement d'indemnités de rupture, d'un rappel de salaire et de frais de prospection ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-42.862
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième et le troisième moyens : Attendu que ces moyens, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peuvent être accueillis ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-2, L. 122-3-1 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-2, L. 122-3-1 et L. 322-4-8 du Code du travail que le contrat emploi-solidarité doit être établi par écrit ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-43.653
Cour de cassationde cassation a été régulièrement transmis en son nom le 24 août 2001, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter du 1er juin 2001, date de notification de la décision lui ayant accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4-8, 1er alinéa, L. 122-3-10, 1er alinéa, et L. 122-3-13, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat emploi-solidarité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.218
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 322-4-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 00-40.237
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de ses trois premiers contrats emploi-solidarité, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat emploi-solidarité est un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-12 du Code du travail et que l'article L. 322-4-8 de ce même Code énumère de façon limitative les dispositions dérogatoires applicables à ces contrats au regard des dispositions applicables aux contrats à durée déterminée ; que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.039
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chartres, 20 avril 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.289
Cour de cassationLa validité du contrat emploi-solidarité doit être appréciée uniquement dans les rapports entre l'employeur et le salarié, peu important que ce dernier ait été mis à la disposition d'un autre organisme par l'employeur.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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