Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.284

Arrêt du 30 novembre 2004Pourvoi n° 02-42.284

Publié au BulletinContrat de travailRequalificationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; à défaut, il est réputé à durée indéterminée.
  • Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état de contrats à durée déterminée emploi-solidarité et emploi consolidé passés par une commune avec un salarié, infirme la décision d'un conseil de prud'hommes qui avait prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée en raison de l'absence d'écrit.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Denis X... Y Y... et la Commune de Rasiguères ont conclu le 1er janvier 1997 en application d'une convention avec l'Etat, en suite de deux contrats "emploi solidarité", un contrat "emploi consolidé" à durée déterminée, puis un second, chacun d'un an ;

que les relations de travail ont cessé ensuite ; que le travail consistait à tenir une épicerie communale dans le but de faire survivre cette activité localement ; qu'en suite du dernier contrat emploi consolidé, estimant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-3 -1 et L. 322-4-8 du Code du travail ;

Attendu que bien qu'il ait été établi qu'aucun contrat écrit à durée déterminée n'avait été passé entre la commune de Rasiguères et M. X... y Y..., la cour d'appel a néanmoins infirmé la décision du premier juge prononçant, en raison de cette absence de contrat écrit, la requalification en contrat à durée indéterminée ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel , la Cour de cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Perpignan ;

Condamne la Commune de Rasiguères aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Rasiguères ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53cd1

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