Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.284
Arrêt du 30 novembre 2004Pourvoi n° 02-42.284
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Un contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; à défaut, il est réputé à durée indéterminée.
- Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état de contrats à durée déterminée emploi-solidarité et emploi consolidé passés par une commune avec un salarié, infirme la décision d'un conseil de prud'hommes qui avait prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée en raison de l'absence d'écrit.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Denis X... Y Y... et la Commune de Rasiguères ont conclu le 1er janvier 1997 en application d'une convention avec l'Etat, en suite de deux contrats "emploi solidarité", un contrat "emploi consolidé" à durée déterminée, puis un second, chacun d'un an ;
que les relations de travail ont cessé ensuite ; que le travail consistait à tenir une épicerie communale dans le but de faire survivre cette activité localement ; qu'en suite du dernier contrat emploi consolidé, estimant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-3 -1 et L. 322-4-8 du Code du travail ;
Attendu que bien qu'il ait été établi qu'aucun contrat écrit à durée déterminée n'avait été passé entre la commune de Rasiguères et M. X... y Y..., la cour d'appel a néanmoins infirmé la décision du premier juge prononçant, en raison de cette absence de contrat écrit, la requalification en contrat à durée indéterminée ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel , la Cour de cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Perpignan ;
Condamne la Commune de Rasiguères aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Rasiguères ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1d19ba5988459c53cd1
