Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.039
Arrêt du 20 juin 2001Pourvoi n° 99-43.039
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Chartres (Section agriculture), au profit de l'association Club hippique du Carillon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée, à compter du 17 août 1998, par l'association Club hippique du Carillon, dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité d'une durée de trois mois, afin d'accomplir des tâches de gestion et de comptabilité ; que l'employeur ayant mis fin à ce contrat le 1er septembre 1998, au cours de la période d'essai, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chartres, 20 avril 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, pris de la violation des articles L. 322-4-8 et suivants du Code du travail, qu'elle n'a bénéficié d'aucun encadrement et d'aucune aide pendant la durée de sa période de travail, en raison de l'absence du tuteur désigné, alors en congé ; qu'il en résulte que la législation sur l'encadrement des salariée en contrat emploi-solidarité n'a pas été respectée ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait respecté les obligations qui lui incombaient en vertu des règles applicables au contrat emploi-solidarité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Club hippique du Carillon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723c4cd5801467740de5c
