Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.286
Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 02-45.286
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... Y... a été engagée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à compter du 13 octobre 1995 aux termes d'un contrat emploi solidarité à durée déterminée prévu pour l'accomplissement de divers travaux administratifs au sein de la société de gestion et d'animation de la pépinière d'entreprises "Paris Avenir-Soleillet" ; que la salariée, estimant que les conditions de validité de ce contrat emploi-solidarité, renouvelé du 9 janvier au 8 octobre 1996, puis du 9 octobre 1996 au 9 octobre 1997, n'étaient pas réunies, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa requalification en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2002), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 5 juin 2001), d'avoir requalifé en contrat à durée indéterminée les contrats emploi-solidarité conclus entre les parties et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que le contrat emploi-solidarité est, en vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclu en application de l'article L. 122-2 du même Code ; que lui est donc applicable l'article L. 122-3-13 dudit Code, dont il résulte que seule la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-1 de ce Code est sanctionnée par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, tandis que le non-respect des dispositions du troisième alinéa du même article prévoyant que le contrat doit être transmis au salarié dans les deux jours suivant l'embauche ne peut donner lieu à cette requalification ; que, dès lors, en décidant que les contrats emploi-solidarité successifs conclus entre la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et Mme X... Y... devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée du seul fait que le premier d'entre eux, concernant la période du 9 octobre 1995 au 8 janvier 1996, n'avait été signé que le 13 octobre 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-13, premier alinéa, et L. 122-3-1, premier alinéa, du Code du travail, que faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée invoqué par l'employeur ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit lors de l'embauche et doit être, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminé ; que la cour d'appel, qui a constaté que, tant le premier que le deuxième contrat, avaient été signés plusieurs jours après l'embauche, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre..
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137242bcd5801467741329f
